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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 23 janv. 2026, n° 2508974 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2508974 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 30 septembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Le Bonnois (Selarl Cabinet Le Bonnois), demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner une expertise aux fins de déterminer les conséquences de l’accident dont elle a été victime sur la voie publique, le 21 mars 2024, et d’évaluer son préjudice ;
2°) de mettre à la charge de la métropole de Lyon le versement d’une somme de 1 500 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
le 21 mars 2024, alors qu’elle se trouvait devant l’école primaire Le Baraillon à Tassin-la-Demi-Lune, une barrière de sécurité s’est décrochée devant elle, est tombée et a écrasé son pied droit ;
elle s’est rendue aux urgences de la clinique de la Sauvegarde, dont le compte-rendu rapporte un hématome de l’avant pied-droit, une plaie non suturable à type de dermabrasion, une douleur à la palpation de l’articulation méta- arso phalangienne du gros orteil ; elle a bénéficié d’un arrêt de travail du 21 mars 2024 au 24 mai suivant ;
le suivi médical a permis de mettre en lumière un hallux rigidus et un remaniement osseux M1 ; ces blessures ont nécessité l’utilisation de cannes anglaises, d’un traitement antalgique ainsi que de séances de kinésithérapie ;
tant le dommage que son lien de causalité avec la chute de la barrière de protection sont établis par les attestations versées aux débats, corroborées par les pièces médicales, de sorte que l’expertise sollicitée présente un caractère utile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2025, la Métropole de Lyon, représentée par Me Deygas (Selarl Carnot avocats) conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la requérante ne fournit pas à la juridiction des éléments nécessaires pour apprécier les circonstances exactes de l’accident et l’état de l’ouvrage à ce moment précis.
La requête a été régulièrement communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ».
L’utilité d’une mesure d’expertise demandée au juge des référés sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. Il ne peut faire droit à une demande d’expertise permettant d’évaluer un préjudice, en vue d’engager la responsabilité d’une personne publique, en l’absence manifeste, en l’état de l’instruction, de fait générateur, de préjudice ou de lien de causalité entre celui-ci et le fait générateur.
Il résulte de l’instruction que le 21 mars 2024, alors que Mme A… se trouvait devant l’école primaire Le Baraillon à Tassin-la-Demi-Lune, une barrière de sécurité s’est décrochée et a écrasé son pied droit. Contrairement à ce que fait valoir la Métropole de Lyon, il ne résulte pas de l’instruction, et notamment des témoignages de l’accident produit par la requérante ainsi que les pièces médicales qu’elle verse au dossier que l’absence de lien de causalité entre le fait générateur et le préjudice allégué par Mme A… serait manifeste. Dans ces conditions, la demande d’expertise qu’elle présente, aux fins de déterminer les conséquences de l’accident dont elle a été victime le 21 mars 2024 et d’évaluer son préjudice, présente un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées. Par suite, il y a lieu d’y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de Mme A… présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Le docteur D… C…, domicilié 17 rue Pierre Dupont à Saint-Cyr-au-Mont-d’Or (69450), est désigné comme expert avec pour mission de :
1° – prendre connaissance des dossiers médicaux et de tous documents concernant Mme A…, détenus par les personnes et établissements l’ayant soigné ; convoquer et entendre les parties et tout sachant ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de Mme A…, ainsi qu’à son examen clinique ;
2° – décrire les blessures, les lésions, les affections résultant de l’accident dont dit avoir été victime Mme A… le 21 mars 2024 et en indiquer la nature, le siège et l’importance ; en particulier déterminer si ces blessures peuvent avoir été causées par la chute alléguée d’une barrière de sécurité ;
3° – indiquer les soins, traitements et interventions dont Mme A… a fait l’objet à la suite de cet accident ainsi que les soins, traitements et interventions éventuellement prévisibles ;
4° – déterminer la date de consolidation de l’état physique de Mme A…, l’importance et la durée du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice d’agrément, du préjudice esthétique permanent, et du préjudice sexuel, ou de tout autre préjudice extrapatrimonial dont elle ferait état, en distinguant la part imputable à l’accident de celle ayant pour origine soit l’évolution normale prévisible de l’état de santé de l’intéressée, soit toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment à ses antécédents médicaux ;
5° – dire si l’état de santé de Mme A… est susceptible de modification en aggravation ou amélioration ; dans l’affirmative fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ;
6°- préciser le montant des dépenses de santé et des frais divers supportés jusqu’à la date de consolidation et évaluer la nature et le montant des dépenses de santé futures, le cas échéant, indiquer quels seront les besoins d’adaptation du logement et du véhicule de Mme A… compte tenu de son handicap éventuel ; dire dans quelle mesure elle aura besoin de l’assistance d’une tierce personne ;
7° – donner toute précision utile permettant au tribunal d’apprécier une éventuelle incidence scolaire ;
8°- de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur l’importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ;
9° – tenter de parvenir à un accord entre les parties, si possible.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif. L’expert recueillera et consignera les observations des parties sur les constatations auxquelles il procèdera et les conclusions qu’il envisagera d’en tirer.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de Mme A…, de la Métropole de Lyon et de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d’échanges dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer dans les conditions prévues à l’article R. 621-7-3 du même code.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à la Métropole de Lyon, à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, et à l’expert.
Fait à Lyon, le 23 janvier 2026.
La présidente du tribunal,
Juge des référés,
C. MARILLER
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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