Rejet 29 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 29 avr. 2026, n° 2610529 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2610529 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Maire, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite du 10 février 2026 par laquelle le préfet de police a refusé d’abroger l’obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français du 29 janvier 2024, ainsi que les effets du signalement au SIS II à son nom, jusqu’à la décision au fond ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer, dans un délai de 48 heures à compter de l’ordonnance à intervenir, un visa de retour ou tout document lui permettant de revenir sur le territoire français et de déposer une demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- l’urgence est constituée dès lors que la décision a pour conséquence de le priver de son droit d’entretenir des relations avec sa fille, née le 13 août 2025 et de nationalité française, ce qui impacte gravement la vie de sa mère, qui souffre d’une dépression et se trouve dans une situation économique fragile ; qu’elle porte également une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale alors qu’il justifie de ses liens personnels et familiaux en France, est parent d’un enfant français et est en relation avec une ressortissante française, mère de sa fille
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation et d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3 §1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’interdiction de retour est entachée d’illégalité par voie d’exception ; elle est entachée des mêmes illégalités.
Des pièces, enregistrées le 23 avril 2026, ont été produites pour le préfet de police, représenté par Me Tomasi.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n° 2610528 le 7 avril 2026 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Baratin pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 24 avril 2026 à 10h30 en présence de Mme Benhania, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Baratin, juge des référés,
- les observations de Me Juillard, substituant Me Maire, pour le requérant, qui reprend les termes de sa requête ;
- et les observations de Me Faugeras, pour le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête, à titre principal pour irrecevabilité, le requérant n’apportant pas la preuve de la réception de sa demande d’abrogation par la préfecture de police, à titre subsidiaire pour défaut d’urgence, dès lors que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire n’a pas modifié la situation du requérant, qui se prévaut de circonstances postérieures à celui-ci, et à titre infiniment subsidiaire, pour absence de doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré présentée pour M. A… a été enregistrée le 24 avril 2026 à 17h31 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
2. M. A…, ressortissant malien né le 15 février 1999, a fait l’objet d’un arrêté préfectoral du 29 janvier 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois. Le préfet a relevé notamment que le comportement de l’intéressé constituait une menace à l’ordre public dès lors qu’il avait fait l’objet, le 4 juillet 2022, d’une condamnation à six mois d’emprisonnement avec sursis pour violence aggravée par deux circonstances suivie d’une incapacité n’excédant pas 8 jours. M. A… demande à la juge des référés de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé d’abroger cet arrêté.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police :
3. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ».
4. Le préfet de police conteste l’existence d’une décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de deux mois à la demande d’abrogation présentée par M. A…, au motif que l’intéressé ne justifie pas du dépôt effectif d’une demande en ce sens. Il ressort des pièces du dossier que l’avocate de M. A… a demandé, par un courriel envoyé le 10 décembre 2025, notamment au huitième bureau de la préfecture de police, l’abrogation de l’obligation de quitter le territoire prise le 29 janvier 2024 à l’encontre de M. A…. Toutefois, ainsi que le soutient le préfet de police en défense, elle ne justifie pas, notamment par la production d’un accusé de réception, de la réception de ce courriel par les services concernés. Dans ces conditions, il ne peut être tenu pour établi qu’une décision implicite de refus aurait été prise à l’encontre de M. A… par le préfet de police. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense et tirée de l’inexistence de la décision attaquée doit être accueillie.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A… tendant à la suspension de l’exécution de cette décision doivent être rejetées comme irrecevables. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 29 avril 2026.
La juge des référés,
signé
A. Baratin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Rejet ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre ·
- Électricité ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Communauté de communes ·
- Assainissement ·
- Finances publiques ·
- Service public ·
- Acte ·
- Courrier ·
- Droit commun
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Confirmation ·
- Maintien ·
- Informatique ·
- Sécurité ·
- Consultation ·
- Électronique
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Étranger ·
- Aide
- Italie ·
- Territoire français ·
- Abus de droit ·
- Lanceur d'alerte ·
- Assistance sociale ·
- Pays ·
- Assignation à résidence ·
- Détournement de pouvoir ·
- Droit d'asile ·
- Étranger
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Métropole ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Fait générateur ·
- École primaire ·
- Juge des référés ·
- Blessure ·
- Causalité ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Surendettement ·
- Juge des référés ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Urgence ·
- Consommation ·
- Recevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide ·
- Décision implicite
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Sécurité routière ·
- Route ·
- Suspension ·
- Exécution
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Départ volontaire ·
- Carte de séjour ·
- Résidence ·
- Erreur ·
- Obligation
- Génie civil ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.