Non-lieu à statuer 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 6 févr. 2026, n° 2500408 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2500408 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 février 2025 et 14 janvier 2026, ce dernier n’ayant pas été communiqué M. A… B…, représenté par Me Shveda, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 9 janvier 2025 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Puy-de-Dôme, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois mois sous astreinte de trois cents euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours sous astreinte de cent-cinquante euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus de délivrance d’un titre de séjour :
- la décision a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ; elle méconnaît les dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas établi que le médecin rapporteur n’a pas siégé au sein du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, que les membres de ce collège n’ont pas été régulièrement désignés, que les dispositions de l’ordonnance n°2014-1329 du 6 novembre 2014 et du décret n°2014-1627 du 26 décembre 2014 ont été respectées et que les signataires de l’avis ne sont pas identifiables ;
- l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ne lui a pas été communiqué ;
- elle méconnaît son droit à être entendu tel que garanti par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le préfet s’est estimé en situation de compétence liée par rapport à l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il remplit les conditions de délivrance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- la décision contestée est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour qui la fonde ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît son droit à être entendu ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans :
- la décision contestée est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui la fonde ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; les conditions pour prononcer une telle mesure ne sont pas réunies ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2025, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 19 janvier 2026.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bollon,
- et les observations de Me Shveda, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant géorgien né le 16 avril 1978 est entré sur le territoire français le 11 décembre 2019 selon ses déclarations. Le 27 avril 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 9 janvier 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 12 juin 2025. Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande tendant à son admission à cette aide à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, la décision attaquée est signée par M. Vicat, secrétaire général de la préfecture du Puy-de-Dôme qui bénéficiait, en vertu d’un arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 10 décembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 13 décembre 2024, d’une délégation de signature à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département à l’exception d’actes au nombre desquels ne figure pas la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision du 9 janvier 2025 vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables à la situation de M. B…. Il fait mention de l’avis médical du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration auquel il se réfère et dont il a entendu s’approprier les termes. Il évoque également la situation familiale de l’intéressé. Ainsi, le préfet du Puy-de-Dôme a suffisamment énoncé les considérations de droit et de fait fondant sa décision de refus de séjour. La circonstance que la décision ne fasse pas état de la description précise et détaillée de l’état de santé de M. B…, n’est pas de nature à caractériser une insuffisance de motivation et à établir que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la demande du requérant. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen de la situation personnelle du requérant doit être écarté.
En troisième lieu, le requérant soutient, sans autre précision ni élément à l’appui de ses allégations, qu’il n’est pas établi que le médecin rapporteur n’a pas siégé au sein du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, que les membres de ce collège n’ont pas été régulièrement désignés, que la délibération rendue par ce collège a revêtu un caractère collégial et que l’avis a été signé par chacun des trois membres du collège. Toutefois, le recours pour excès de pouvoir a pour objet, non de sommer le défendeur de justifier a priori de la légalité de la décision en litige, mais de soumettre au débat des moyens sur lesquels le juge puisse statuer. Le défendeur n’est, en conséquence, tenu de verser des éléments de procédure au débat que si les moyens invoqués sont appuyés d’arguments ou de commencements de démonstration appelant une réfutation par la production d’éléments propres à l’espèce. Or, M. B… ne fait état d’aucun élément sérieux tendant à laisser penser que l’avis du 13 novembre 2023 n’aurait pas été émis collégialement par les médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration désignés à cette fin par le directeur général de cet établissement, ni que l’avis en cause aurait été émis sur le rapport d’un médecin ayant ensuite participé à rendre cet avis. En outre, le préfet du Puy-de-Dôme produit en défense l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration en date du 13 novembre 2023 sur la base duquel le refus de titre de séjour attaqué a été pris et qui identifie clairement les trois praticiens ayant émis et signé cet avis. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de l’avis du 13 novembre 2023 doit être écarté.
En quatrième lieu, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose au préfet de communiquer, avant de refuser d’admettre un étranger au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le concernant. Il suit de là que le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En cinquième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union et le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un Etat membre est inopérant. Néanmoins, lorsqu’il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, le préfet doit être regardé comme mettant en œuvre le droit de l’Union européenne. Il lui appartient, dès lors, d’en appliquer les principes généraux, dont celui du droit à une bonne administration. Il résulte notamment de ce principe le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre. Ce droit se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. En outre, dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, où l’obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d’un titre de séjour, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d’être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la mesure d’éloignement, dès lors qu’il a pu être entendu avant que n’intervienne le refus de titre de séjour.
M. B… ayant sollicité la délivrance d’un titre de séjour, il a été en mesure, à cette occasion, de préciser à l’administration les motifs de cette demande et de produire tous éléments susceptibles de venir à son soutien. Il lui appartenait de fournir spontanément à l’administration tout élément utile relatif à sa situation et il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé aurait été privé de la possibilité de présenter de tels éléments à l’appui de sa demande. Par suite, M. B… n’a pas été privé de son droit à être entendu, tel que garanti par le droit de l’Union européenne.
En sixième lieu, il résulte des mentions de la décision en litige, qui indique « après un examen approfondi de la situation aucun élément du dossier ni aucune circonstance particulière ne justifie de s’écarter de cet avis ». Dans ces conditions, le requérant ne saurait sérieusement soutenir que le préfet se serait cru lié par le sens de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration pour rejeter sa demande de titre de séjour.
En septième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…) La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (…) ».
Pour refuser d’accorder à M. B… le titre de séjour demandé, le préfet du Puy-de-Dôme s’est notamment appuyé sur l’avis émis le 13 novembre 2023 par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qu’il produit à l’instance, indique que l’état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire il peut toutefois y bénéficier effectivement d’un traitement approprié.
Pour contester l’appréciation du préfet, M. B…, qui a levé le secret médical, produit de nombreux certificats médicaux, comptes-rendus d’examen et d’hospitalisation attestant que son état de santé nécessite un suivi régulier en raison notamment d’une cirrhose B et delta et d’une fistule complexe de l’anus. S’il produit un certificat médical d’un professeur de médecine du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand indiquant qu’il bénéficie d’un traitement par voie injectable qui n’est pas disponible dans son pays d’origine, ce certificat est non daté et peu circonstancié. Par ailleurs, l’attestation produite émanant du ministère géorgien des déplacés internes originaires des territoires occupés, du travail, de la santé et de la protection sociale et traduite en langue française en deux exemplaires et en des termes différents est peu précise se bornant à indiquer, pour l’une, que « le programme étatique de l’administration d’hépatite D qui couvre des examens diagnostiques et le traitement spécifique avec les médicaments antivirales, pour cette étape ne fonctionne pas en Géorgie » et, pour l’autre, que « le programme national de gestion de l’hépatite D qui couvre les examens diagnostics ainsi que le traitement par les médicaments antiviraux spécifiques, ne fonctionne pas actuellement, en Géorgie » et date du 28 décembre 2021 soit à une date bien antérieure à l’avis émis par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Ainsi, aucun document produit au dossier ne tend à établir que le requérant ne pourrait pas bénéficier du traitement nécessaire à son état de santé dans son pays d’origine. Enfin, la circonstance que M. B… participe à un programme d’expérimentation médicale pour les patients ayant une co-infection par les virus des hépatites B et Delta auprès du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand n’est pas de nature en elle-même à démontrer que le requérant ne pourrait pas bénéficier du traitement nécessaire à son état de santé dans son pays d’origine. Par suite, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Puy-de-Dôme aurait méconnu les dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs la décision contestée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… aurait sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne ressort pas davantage des éléments produits devant le tribunal, et notamment pas des mentions de la décision en litige, que l’autorité préfectorale aurait examiné le droit au séjour du requérant au regard desdites dispositions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant et ne peut, pour ce motif, qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour opposé à M. B… doit être écarté.
En deuxième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux développés au point 3, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
En troisième lieu, l’obligation de quitter le territoire français étant fondée sur les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour en vertu des dispositions de l’article L. 613-1 du même code. Il résulte de ce qui précède que la décision relative au séjour est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation personnelle de M. B… doit être écarté.
En cinquième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du droit d’être entendu doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement qu’il n’a pas exécutée, est célibataire et sans enfant. Le requérant ne justifie d’aucune intégration personnelle sur le territoire français et n’établit pas ni même n’allègue être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de quarante-et-un ans. Par ailleurs, et ainsi qu’il a été dit au point 12, il ne justifie pas qu’il ne pourrait pas bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision contestée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, la décision attaquée comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » et aux termes l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (…) ».
En se bornant à faire valoir « qu’en raison d’un conflit familial et du fait que sa famille veut à tout prix la marier de force, elle craint pour sa vie et son intégrité physique » et qu’il a fui son pays pour l’Ukraine il y a dix-huit ans, M. B… n’établit pas la réalité des risques qu’il allègue encourir personnellement en Géorgie. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit ainsi être écarté.
En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de l’illégalité de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En second lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet du Puy-de-Dôme, qui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours, s’est fondé sur les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non sur celles de l’article L. 612-6 du même code pour édicter la décision attaquée. Par ailleurs, le requérant n’établit pas posséder des attaches familiales ou personnelles stables intenses et anciennes en France et a fait l’objet d’une mesure d’éloignement qu’il n’a pas exécutée. Ainsi, le préfet du Puy-de-Dôme était fondé à prononcer une décision portant interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre de M. B…. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 9 janvier 2025 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par suite, la requête de M. B… doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle présentée par M. B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
Mme Bollon, première conseillère,
Mme Michaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2026.
La rapporteure,
L. BOLLON
La présidente,
R. CARAËS
La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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