Rejet 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1er août 2025, n° 2503629 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503629 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2025, M. C D demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre aux autorités consulaires de France à Dakar de statuer sur la demande de visa de long séjour déposée par son épouse, Mme A B, au titre du regroupement familial, dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Il soutient que :
— il s’est marié le 11 juillet 2023 avec Mme A B, ressortissante sénégalaise ;
— le dossier de demande de visa de long séjour a été déposé, complet, le 25 septembre 2024 auprès du consulat de France à Dakar ;
— aucune décision n’a été rendue par le consulat à ce jour ;
— les conséquences du défaut de réponse à la demande de visa leur causent un préjudice moral et familial grave et portent gravement atteinte à leur droit fondamental de mener une vie familiale normale, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à une décision existante dans la mesure où la demande de regroupement familial a fait l’objet d’un avis favorable par le préfet de la Seine-Maritime le 20 décembre 2024, lequel a été transmis au consulat de France à Dakar par les services de l’office français de l’immigration et de l’intégration le 26 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gaillard, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Aux termes de l’article L. 522-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 312-18 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises en matière d’autorisations de voyage et de visas d’entrée sur le territoire de la République française relevant des autorités consulaires ressortissent à la compétence du tribunal administratif de Nantes. () ».
4. Enfin, l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance, sans qu’il ait à les transmettre à la juridiction compétente.
5. M. D demande au juge des référés d’enjoindre aux autorités consulaires françaises au Sénégal de statuer sur la demande de visa de long séjour formulée par son épouse. Toutefois, en application des dispositions de l’article R. 312-18 du code de justice administrative, les litiges portant sur les décisions rendues concernant les visas d’entrée sur le territoire français relèvent, après saisine, le cas échéant, de la commission de recours contre les décisions de refus de visa, de la compétence du tribunal administratif de Nantes.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. D tendant à ce qu’il soit enjoint aux autorités consulaires de France au Sénégal de statuer sur la demande de visa formulée par son épouse ne relèvent pas de la compétence du tribunal administratif de Rouen. Elles doivent donc être rejetées, par application de la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D.
Fait à Rouen, le 1er août 2025.
La juge des référés,
Signé
A. GAILLARD
La République mande et ordonne au ministre de l’Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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