Rejet 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 31 mars 2025, n° 2409302 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2409302 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 27 novembre 2024 sous le numéro 2409302, Mme D E, représentée par Me Blanc, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 octobre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer une carte de séjour et, dans l’attente de l’instruction de son dossier, un récépissé de demande de carte de séjour ou, de procéder sans délai, au réexamen de son dossier ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination méconnaissent l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’interdiction de retour sur le territoire est insuffisamment motivée au regard des critères définis à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2025, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées le 21 février 2025, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision de refus de titre de séjour en raison de l’inexistence de cette décision.
II. Par une requête enregistrée le 27 novembre 2024 sous le numéro 2409303, M. C A, représenté par Me Blanc, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 octobre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer une carte de séjour et, dans l’attente de l’instruction de son dossier, un récépissé de demande de carte de séjour ou, de procéder sans délai, au réexamen de son dossier ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination méconnaissent l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’interdiction de retour sur le territoire est insuffisamment motivée au regard des critères définis à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2025, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées le 21 février 2025, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision de refus de titre de séjour en raison de l’inexistence de cette décision.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Pfauwadel, président, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Eu égard à l’urgence à statuer sur la situation de Mme E et M. A, il y a lieu de prononcer leur admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
2. Mme E et M. A, ressortissants du Kosovo, nés respectivement en 1990 et en 1987, sont entrés en France, en compagnie de leur fille mineure, le 24 mai 2024. Leurs demandes d’asile, présentées le 25 juin 2024, ont été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides par des décisions du 20 septembre 2024. Par deux arrêtés du 21 octobre 2024, le préfet de la Haute-Savoie leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
3. Les requêtes ont été présentées par des conjoints et ont fait l’objet d’une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
4. Il ressort des pièces des dossiers que les arrêtés contestés n’ont pas été pris en réponse à une demande de titre de séjour, mais en raison de la perte, par Mme E et M. A, du droit de se maintenir sur le territoire français, suite au rejet, par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, de leurs demandes d’asile et qu’ils ne comportent aucune décision portant refus de titre de séjour. Par suite, les conclusions à fin d’annulation dirigées contre ces décisions inexistantes sont irrecevables.
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
6. Mme E et M. A ne sont présents en France que depuis cinq mois à la date de la décision attaquée. S’ils se prévalent de la présence en France de leur enfant mineure, rien ne s’oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue au Kosovo, pays dont ils ont tous la nationalité. Par ailleurs, ils ne justifient d’aucune attache sur le territoire français en dehors de leur propre cellule familiale, ni d’aucune intégration particulière, alors qu’ils n’établissent pas être dépourvus d’attaches dans leur pays d’origine où ils ont vécu la majeure partie de leur vie. Dans ces circonstances, les décisions en litige n’ont pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme E et M. A une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, elles ne méconnaissent pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
8. D’une part, les moyens tirés de la méconnaissance de ces stipulations sont inopérants à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français dès lors que ces décisions n’ont ni pour objet, ni pour effet de renvoyer les requérants dans leur pays d’origine.
9. D’autre part, les requérants, qui se bornent à faire valoir que M. A a été victime d’intimidations et de menaces de mort au Kosovo suite à des négociations pour l’achat d’un terrain, ne versent aucune pièce pour étayer leurs allégations. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions fixant le pays de destination méconnaissent l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
11. En faisant état, dans les décisions contestées, de ce que Mme E et M. A ne représentent pas une menace pour l’ordre public et n’ont fait l’objet d’aucune précédente mesure d’éloignement, mais que leur durée de présence en France n’est que de cinq mois et qu’ils se trouvent dans la même situation administrative, notamment car la demande d’asile présentée pour leur fille a également été rejetée, et qu’ils n’établissent pas être dépourvus de liens familiaux dans leur pays d’origine, le préfet de la Haute-Savoie a précisé les circonstances de fait justifiant les interdictions de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, conformément aux exigences de motivation résultant des dispositions précitées de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
12. Compte tenu de ces circonstances, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les interdictions de retour sur le territoire français pour une durée d’un an sont entachées d’une erreur d’appréciation.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme E et M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées, de même que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans les présentes instances.
D E C I D E :
Article 1er : Mme E et M. A sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les requêtes de Mme E et M. A sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D E, à M. C A, à Me Blanc et au préfet de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Coutarel, première conseillère,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2025.
Le président rapporteur,
T. Pfauwadel
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
A. Coutarel
Le greffier,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2409302-2409303
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