Rejet 10 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 10 juin 2024, n° 2301531 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2301531 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2023, la société Janssen-Cilag, représentée par Me Eric Nigri, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner le Centre hospitalier universitaire (CHU) de la Guadeloupe à lui verser une somme provisionnelle totale de 1 190 748, 57 euros, correspondant à une somme de 1 048 320 euros, au titre du principal, de 240 euros, au titre des frais de recouvrement et de 142 188 euros, au titre des intérêts moratoires, avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1342-2 du code civil ;
2°) d’assortir la provision d’un délai d’exécution de 15 jours, sous astreinte de 3 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier une somme de 4 000 euros HT, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.
La société requérante soutient que :
— elle a exécuté les prestations prévues au contrat ;
— en dépit de plusieurs échanges oraux et écrits, les factures restent impayées alors que le CHU ne conteste ni l’exécution des prestations ni le montant des factures ;
— la créance est certaine et n’est pas sérieusement contestable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2024, le centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe, représenté par Me Cariou, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les règlements de plusieurs factures ont été mandatés et pris en charge par la trésorerie ;
— toutefois, l’enveloppe de paiement est, par période, insuffisante pour permettre l’intégralité des règlements ;
— l’obligation du centre hospitalier est sérieusement contestable à la fois dans son principe et dans son quantum ; en effet, il est impossible de determiner si les prestations ont effectivement été réalisées, en l’absence de bons de livraison ;
— il n’est pas démontré que les factures produites par la société Janssen Cilag sont rattachées au marché n°219273 sur lequel la créance invoquée par la société se fonde ;
— s’agissant du quantum de la creance, la requête précise que le centre hospitalier aurait omis de s’acquitter d’une dette d’un montant de 1 048 320 euros au principal, alors que la société produit des facture pour un montant total de 1 572 480 euros.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 12 mars 2024, la société Janssen-Cilag conclut aux mêmes fins que la requête.
La société fait valoir que :
— il est constant que les 6 factures visées dans la procédure au titre du marché figurent bien au nombre de celles référencées dans le relevé de situation mentionné à l’annexe 1 du projet de protocole avec le centre hospitalier lors des échanges préalables ;
— pour justificatifs, elle produit la preuve de réception des produits chez le transitaire du client, attestant de la livraison effective des références commandées par le centre hospitalier ;
— chaque facture comporte explicitement le n° de chaque bon de commande correspondant émis par l’acheteur, de sorte qu’un rattachement direct au marché peut être fait ;
— les 6 factures en litige, pour chacune d’un montant de 174 720 euros, sont rattachables au marché n°219273 ;
— s’il s’est glissé une erreur dans la pièce n°8 de la requête, le montant réclamé étant, en tout état de cause, correct, la pièce n°16 rectificative remplace la pièce n°8 et reprend les seules 6 factures en litige restant encore impayées au titre du marché n°219273.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Descours-Gatin, magistrat honoraire, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude.
Sur le principal :
2. Il résulte de l’instruction que la société Janssen-Cilag a conclu, le 8 juillet 2021, avec la centrale d’achat UniHA un marché public n°219273 portant sur la fourniture des spécialités Darzalex qu’elle commercialise en France, et dont le centre hospitalier de la Guadeloupe est l’un des bénéficiaires. Ce dernier n’ayant pas réglé la totalité des factures correspondant aux commandes passées avec la société Janssen-Cilag, celle-ci lui a adressé une mise en demeure le 9 novembre 2022, notifiée le 21 novembre 2022, ainsi qu’une mise en demeure rectificative le 2 février 2023, notifiée le 7 février 2023. En l’absence de paiement, la société Janssen-Cilag a adressé un mémoire de réclamation daté du 14 avril 2023, notifié le 19 avril 2023. Le CHU de la Guadeloupe ne s’étant pas acquitté de la totalité des sommes réclamées, la société Janssen-Cilag demande au juge des référés du tribunal, dans le dernier état de ses écritures, après avoir procédé à l’actualisation de la somme demandée suite au règlement de certaines factures impayées, de condamner le centre hospitalier, sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser à titre de provision la somme totale de 1 190 748, 57 euros, soit 1 048 320 euros au titre des six factures impayées de 174 720 euros chacune, 240 euros au titre des frais de recouvrement et 142 188, 57 euros au titre des intérêts moratoires.
3. Le CHU de la Guadeloupe fait valoir en défense que la société Janssen-Cilag n’établit ni la livraison de prestations conformément aux bons de commande, ni que les factures correspondraient à la réalité de l’obligation dont la société se prévaut. Toutefois, la société Janssen-Cilag soumet au juge des référés des éléments de nature à établir l’existence de l’obligation du CHU de la Guadeloupe avec un degré suffisant de certitude. En effet, d’une part, la société Janssen-Cilag détaille dans un tableau précis, facture par facture, la réalité des prestations effectuées qui corroborent les bons de commande, expliquant précisément que la facture n°991016864 du 7 septembre 2021 pour un montant de 174 720 euros correspond au bon de commande PHARM 2844, que la facture n°991017137 du 19 octobre 2021 pour un montant de 174 720 euros correspond au bon de commande PHARM 3199, que la facture n°991017254 du 9 novembre 2021 pour un montant de 174 720 euros correspond au bon de commande PHARM 3340, que la facture n°991017356 du 23 novembre 2021 pour un montant de 174 720 euros correspond au bon de commande PHARM 3479, que la facture n°991017545 du 21 décembre 2021 pour un montant de 174 720 euros correspond au bon de commande PHARM 3578, que la facture n°991019455 du 11 octobre 2022 pour un montant de 174 720 euros correspond au bon de commande PHARM 3217, ces six factures étant rattachées au marché n°219273, d’autre part, elle apporte la preuve de la livraison de ces prestations via ses échanges avec la société Bolloré Logistics, transitaire à l’aéroport de Pointe-à-Pitre. Au demeurant le centre hospitalier invoque un manque de trésorerie pour expliquer les retards de paiement, indiquant espérer une amélioration rapide de la situation. Par ailleurs, il ne conteste pas le statut de paiement des factures litigieuses tel que figurant dans un tableau actualisé par la société requérante à la date du 1er décembre 2023, ni ne critique les modalités de calcul des sommes que cette dernière réclame. Il suit de là que la créance de 1 048 320 euros au titre des six factures impayées de 174 720 euros chacune dont se prévaut la société Janssen-Cilag présente un caractère non sérieusement contestable au sens de l’article R. 541-1 du code de justice administrative cité au point 1. Il y a donc lieu de condamner le CHU de la Guadeloupe à verser à la société Janssen-Cilag la somme qu’elle réclame au titre des factures qui restent à ce jour impayées pour un montant total de 1 048 320 euros, à titre de provision, pour ce qui concerne le principal. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
4. Aux termes de l’article L.2192-13 du code de la commande publique : « Dès le lendemain de l’expiration du délai de paiement ou de l’échéance prévue par le marché, le retard de paiement fait courir, de plein droit et sans autre formalité, des intérêts moratoires dont le taux est fixé par voie réglementaire. Il ouvre droit, dans les conditions prévues à la présente sous-section, à des intérêts moratoires, à une indemnité forfaitaire et, le cas échéant, à une indemnisation complémentaire versés au créancier par le pouvoir adjudicateur. Le retard de paiement donne lieu, de plein droit et sans autre formalité, au versement d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par voie réglementaire. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de l’indemnité forfaitaire prévue à l’alinéa précédent, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Aux termes de l’article L. 2192-10 du même code : » Les pouvoirs adjudicateurs, y compris lorsqu’ils agissent en tant qu’entités adjudicatrices, paiement les sommes dues en principal en exécution d’un marché dans un délai prévu par le marché ou, à défaut, dans un délai fixé par voie réglementaire et qui peut être différent selon les catégories de pouvoirs adjudicataires « . Aux termes de l’article R.2192-10 du même code : » Le délai de paiement prévu à l’article L. 2192-10 est fixé à trente jours pour les pouvoirs adjudicateurs, y compris lorsqu’ils agissent en tant qu’entité adjudicatrice. « Aux termes de l’article R. 2192-11 du même code : » Par dérogation à l’article R. 2192-10, le délai de paiement est fixé à /1° cinquante jours pour les établissements publics de santé () « . Aux termes de l’article R2192-31 du même code : » Le taux des intérêts moratoires mentionnés à l’article L. 2192-13 est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage ".
5. En application de ces dispositions, à défaut de stipulations particulières du marché, les intérêts moratoires courent, pour les établissements publics de santé, à compter du lendemain de l’expiration d’un délai de cinquante jours suivant réception de la facture. Il n’est pas contesté qu’aucune des factures litigieuses adressées par la société Janssen-Cilag au centre hospitalier entre le 7 septembre 2021 et le 11 octobre 2022 n’a été réglée dans ce délai. Par suite, la créance dont se prévaut la société Janssen-Cilag au titre des intérêts moratoires dus à raison du retard de paiement de ces factures présente un caractère non sérieusement contestable. La société est dès lors fondée à demander la condamnation du CHU de la Guadeloupe à lui verser, à titre de provision, les intérêts moratoires au taux prévu à l’article R. 2192-31du code de la commande publique, sur le montant de chacune des factures en cause, courant à compter du lendemain d’un délai de cinquante jours suivant réception de ces factures et jusqu’à leur paiement effectif.
6. Aux termes de l’article 1343-2 du code civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ». La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. En l’espèce, la capitalisation des intérêts a été demandée le 13 décembre 2023, date d’introduction de la requête. La société Janssen-Cilag a droit à la capitalisation des intérêts prévus au paragraphe précédent dans les conditions rappelées ci-dessus.
Sur l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement :
7. Aux termes de l’article D.2192-35 du même code : « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé à 40 euros. ». En application de ces dispositions, la somme due par le CHU s’élève à 240 euros pour le recouvrement des six factures en litige.
Sur les frais de l’instance :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Guadeloupe la somme de 2 000 euros à payer à la société Janssen-Cilag au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe est condamné à payer à la société Janssen-Cilag une somme de 1 048 320 (un million quarante-huit-mille trois cent vingt) euros, à titre de provision, majorée des intérêts de retard et de leur capitalisation dans les conditions rappelées aux paragraphes 5 et 6 de la présente ordonnance et d’une somme de 240 (deux cent quarante) euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe versera à la société Janssen-Cilag une somme de 2 000 (deux mille) euros, au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Janssen-Cilag et au centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe.
Copie en sera adressée au préfet de Guadeloupe et à la Chambre Régionale des comptes de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre le 10 juin 2024.
Le juge des référés,
Signé :
Ch. DESCOURS-GATIN
La République mande et ordonne au préfet de Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
L’adjointe à la greffière en chef
Signé
A. Cétol
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