Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 7 mai 2025, n° 2204714 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2204714 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bouvet, premier conseiller ;
— les conclusions de M. Dujardin, rapporteur public ;
— les observations de Me Le Velly, représentant l’Agence régionale de santé de Normandie.
Considérant ce qui suit :
1. Médecin spécialisé en gastro-entérologie exerçant au sein de la clinique des Ormeaux du Havre (Seine-Maritime) et de l’hôpital de la Risle de Pont-Audemer (Eure), M. D E a été convoqué et entendu, le 30 mars 2022, par les services du Commissariat de Police du Havre, dans le cadre d’une enquête préliminaire ouverte à la suite de plusieurs signalements de patientes faisant état de gestes inappropriés à caractère sexuel perpétrés par ce praticien, lors d’examens médicaux. M. E a été placé en garde à vue par ces mêmes services, le 16 novembre 2022, pour viol sur personne vulnérable et agression sexuelle sur personne vulnérable, puis déféré au Parquet du Havre, le 17 novembre 2022 et placé sous contrôle judiciaire, avec interdiction d’exercer au contact de patients de sexe féminin. L’intéressé a été convoqué devant le tribunal correctionnel du Havre pour une audience fixée au 27 décembre 2022. Par une décision en date du 19 novembre 2022, le directeur général de l’Agence régionale de santé (ARS) de Normandie a suspendu M. E de son droit d’exercer la médecine pour une durée de cinq mois. M. E a demandé au juge des référés du tribunal de céans, le 23 novembre 2022, la suspension de cette décision. Par une ordonnance en date du 8 décembre 2022, le juge des référés a rejeté sa requête pour défaut d’urgence. Par une décision en date du 21 janvier 2023, la chambre disciplinaire de première instance de Normandie de l’Ordre des médecins a prononcé la radiation du tableau de l’Ordre des médecins de M. E. Par la présente instance, M. E demande l’annulation de la décision de suspension du 19 novembre 2022.
Sur l’exception de non-lieu-à-statuer :
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, à la date à laquelle le juge est saisi, l’administration a abrogé l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet la requête formée à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
3. L’ARS de Normandie fait valoir que la requête de M. E est sans objet dès lors que la mesure contestée de suspension pour une durée de cinq mois a pris fin de plein droit avec l’édiction, le 21 janvier 2023, d’une sanction de radiation du tableau de l’Ordre des médecins par la chambre disciplinaire de première instance de Normandie de cet ordre. Toutefois, l’acte attaqué a produit des effets pendant la période où il était en vigueur. La demande d’annulation de la décision litigieuse de suspension n’est, ainsi, pas privée d’objet. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense ne saurait être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, la décision de suspension en litige ne constitue pas une sanction mais une mesure conservatoire. Dès lors, il ne saurait être utilement soutenu que cette mesure a été prise en méconnaissance du principe de la présomption d’innocence. A le supposer soulevé, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 4113-14 du code de la santé publique : « En cas d’urgence, lorsque la poursuite de son exercice par un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme expose ses patients à un danger grave, le directeur général de l’agence régionale de santé dont relève le lieu d’exercice du professionnel prononce la suspension immédiate du droit d’exercer pour une durée maximale de cinq mois. Il entend l’intéressé au plus tard dans un délai de trois jours suivant la décision de suspension. / Le directeur général de l’agence régionale de santé dont relève le lieu d’exercice du professionnel informe immédiatement de sa décision le président du conseil départemental compétent et saisit sans délai le conseil régional ou interrégional lorsque le danger est lié à une infirmité, un état pathologique ou l’insuffisance professionnelle du praticien, ou la chambre disciplinaire de première instance dans les autres cas. Le conseil régional ou interrégional ou la chambre disciplinaire de première instance statue dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. En l’absence de décision dans ce délai, l’affaire est portée devant le Conseil national ou la Chambre disciplinaire nationale, qui statue dans un délai de deux mois. A défaut de décision dans ce délai, la mesure de suspension prend fin automatiquement () ».
6. M. E conteste la matérialité des faits ayant fondé la mesure de suspension litigieuse et l’appréciation portée par le directeur général de l’ARS de Normandie sur leur gravité. Le requérant fait valoir, en outre, que la mesure est disproportionnée alors, notamment, que le juge pénal n’a pas prononcé à son encontre d’interdiction générale de l’exercice de la médecine mais restreint l’exercice de cet art aux patients de sexe masculin et qu’il ne présente aucun passif disciplinaire.
7. Toutefois, il ne revenait pas à l’autorité administrative d’établir la réalité de l’ensemble des faits reprochés à M. E, mais seulement d’apprécier leur caractère vraisemblable, ainsi que leur gravité, à la date à laquelle le directeur général de l’ARS s’est prononcé, pour, le cas échéant, prendre une mesure de suspension à titre conservatoire afin de ne pas exposer les patients à un danger grave. Il ressort à cet égard des pièces du dossier que M. E a été placé en garde à vue, le 16 novembre 2022, par les services de police du Havre dans le cadre d’une enquête préliminaire portant sur des faits de viol sur personne vulnérable et d’agression sexuelle sur personne vulnérable, en l’espèce, quatre patientes, Mmes B A, Jennifer F., Sandrine V. et Brigitte L., lesquelles ont signalé avoir été l’objet de demandes ou de gestes à caractère sexuel lors d’examens réalisés par le Dr E tels que caresses sur les seins, pincement des seins, pénétration digitale sans gants, masturbation et instructions de déshabillage. Les très nombreux éléments versés aux débats issus de la procédure pénale, en particulier les auditions des victimes, permettent de retenir le caractère de vraisemblance de ces faits, à la date d’adoption de la mesure litigieuse, lequel a d’ailleurs conduit le ministère public à demander, le 17 novembre 2022, le déferrement du mis en cause, sa comparution devant un juge des libertés et de la détention aux fins de placement sous contrôle judiciaire et son renvoi ultérieur devant la formation correctionnelle du tribunal judiciaire du Havre. Au regard de ces éléments, M. E ne saurait valablement se prévaloir de ce que sa spécialité en gastro-entérologie l’amène à pratiquer des examens intrusifs pouvant amener à une « interprétation erronée » des patientes, alors qu’il ressort par ailleurs des conclusions du Pr C, expert requis par le juge pénal dans le cadre de l’enquête, que les gestes reprochés à M. E ne trouvaient aucune justification médicale. D’autre part, la circonstance, dont se prévaut le requérant, que la mesure de suspension prononcée à son encontre est plus restrictive que la mesure de contrôle judiciaire à laquelle il a été soumis, qui se borne à lui interdire l’exercice de la médecine au contact de patients de sexe féminin, n’est pas, par elle-même, de nature à caractériser la disproportion manifeste invoquée par M. E alors, au demeurant, que l’autorité administrative, n’est nullement liée par la qualification des faits telle que retenue par le juge pénal, ni plus que par la portée des décisions prises par l’autorité judiciaire dans le cadre de l’enquête, pour décider d’une mesure à caractère conservatoire. Enfin, alors que la décision litigieuse ne constitue pas une sanction, ainsi qu’il a été dit, M. E ne saurait utilement se prévaloir de son absence de passif disciplinaire.
8. Ainsi, eu égard à la vraisemblance des faits et à leur particulière gravité, certains étant susceptibles de recevoir une qualification criminelle, le directeur général de l’ARS de Normandie était fondé à retenir que ceux-ci caractérisaient un danger grave pour les patients, et, subséquemment, sans commettre d’erreur de droit ni entacher sa décision de disproportion manifeste, à décider d’une mesure de suspension à titre conservatoire de M. E sur le fondement des dispositions citées au point n° 5, afin d’obvier au risque de les y exposer.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation formées par M. E et dirigées contre la décision du 19 novembre 2022 par laquelle le directeur général de l’Agence Régionale de Santé de Normandie a prononcé sa suspension pour une durée de cinq mois, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’ARS de Normandie, qui n’a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, la somme demandée par M. E au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. E le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de ces mêmes frais.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : M. E versera une somme de 1 500 euros à l’ARS de Normandie en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D E et à l’Agence Régionale de Santé de Normandie.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
M. Bouvet, premier conseiller,
M. Baude, premier conseiller,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 mai 2025.
Le rapporteur,
C. BOUVETLa présidente,
A. GAILLARD
Le greffier,
H. TOSTIVINT
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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