Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 20 mai 2025, n° 2205054 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2205054 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 avril 2022, Mme D C, représentée par Me Matrand, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 septembre 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours formé contre la décision préfectorale d’ajournement de sa demande de naturalisation à deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision a été prise par une autorité incompétente en l’absence de visa de la délégation de signature consentie au signataire de la décision ;
— la décision est entachée d’un vice de procédure en l’absence de réalisation d’une enquête préalable ;
— la décision est insuffisamment motivée, notamment en ce qu’elle n’explique pas les raisons pour lesquelles il a confirmé la décision préfectorale ;
— sa situation personnelle n’a pas fait l’objet d’un examen particulier ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit dans l’application de l’article 21-24 du code civil ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle est scolarisée en France depuis l’âge de 13 ans et a fait des efforts conséquents pour trouver du travail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle par décision du 11 février 2022.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Malingue, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante centrafricaine, demande au tribunal d’annuler la décision du 21 septembre 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours hiérarchique et confirmé l’ajournement de sa demande de naturalisation pour une durée de deux ans.
2. En premier lieu, conformément aux dispositions de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, les sous-directeurs disposent de la délégation pour signer, au nom du ministre chargé des naturalisations, l’ensemble des actes relatifs aux affaires des services placés sous son autorité, à l’exception des décrets. Par un arrêté du 8 octobre 2020, publié au Journal officiel de la République française du 11'aout 2018, M. B A, signataire de la décision attaquée, a été nommé sous-directeur de l’accès à la nationalité française à la direction de l’accueil, de l’accompagnement des étrangers et de la nationalité à la direction générale des étrangers en France pour une durée de trois ans à compter du 8 octobre 2020. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 et mentionne les circonstances de faits propres à la situation de la postulante. Elle comporte, avec suffisamment de précision, l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. En l’espèce, elle se fonde sur le même motif que la décision préfectorale, ce qui, en tout état de cause, motive le fait qu’elle confirme cette décision. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, en vertu de l’article 36 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Toute demande de naturalisation ou de réintégration fait l’objet d’une enquête. () Cette enquête, qui porte sur la conduite et le loyalisme du demandeur, est effectuée par les services de police ou de gendarmerie territorialement compétents. () ». Alors qu’il ressort des pièces du dossier que la demande de naturalisation de la requérante a fait l’objet d’une consultation du fichier de traitement d’antécédents judiciaires le 15 décembre 2020, la circonstance que la décision ne vise pas l’enquête préalable sur la conduite et le loyalisme du postulant prévue à l’article 36 du décret du 30 décembre 1993 ne permet pas d’établir que l’administration aurait omis de procéder à cette enquête. En tout état de cause, le vice de procédure allégué n’a pas exercé d’influence sur la décision attaquée qui ne se fonde pas sur un comportement défavorable ou un défaut de loyalisme mais sur l’absence d’insertion professionnelle de Mme C. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
5. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande de Mme C n’a pas fait l’objet d’un examen particulier.
6. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. () ». L’autorité administrative dispose, en matière de naturalisation, ou de réintégration dans la nationalité française, d’un large pouvoir d’appréciation. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut notamment prendre en compte, sous le contrôle du juge, le degré d’insertion professionnelle du postulant, apprécié au regard du niveau et de la stabilité de ses ressources.
7. Pour rejeter le recours formé par Mme C et confirmer l’ajournement de sa demande de naturalisation, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur la circonstance que l’examen de son parcours professionnel, apprécié dans sa globalité depuis son entrée en France, ne permet pas de considérer qu’elle a réalisé pleinement son insertion professionnelle, en l’absence de ressources suffisantes et stables.
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme C, qui a travaillé à plusieurs reprises sous contrat à durée déterminée depuis plusieurs années, était sans emploi à la date de la décision attaquée et que ses revenus d’activité, qui s’élevaient à 2 478 euros en 2018, 2 804 euros en 2019 et 6 675 euros en 2020 ne lui permettaient pas de subvenir à ses besoins et étaient complétés par des prestations sociales. Dans ces conditions, en dépits des efforts d’insertion professionnelle de la requérante, le ministre n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en estimant que Mme C n’avait pas pleinement réalisé son insertion professionnelle et en ajournant à deux ans sa demande.
9. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Matrand.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
La rapporteure,
F. MALINGUE
La présidente,
H. DOUETLe greffier,
F. LAINÉ
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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