Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 16 déc. 2025, n° 2500453 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2500453 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 11 janvier, 12 février, 23 et 27 octobre et 5 novembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Brindel, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui payer la somme de 9 151 euros en réparation des préjudices subis du fait de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 600 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’État est engagée dès lors qu’elle n’a reçu aucune proposition de logement, alors qu’elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 1er mars 2023 et que l’ordonnance du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 20 novembre 2023 enjoignant à son relogement n’a pas été exécutée ;
- elle subit en conséquence des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence dès lors que son logement est inadapté au regard de ses capacités financières et que sa fille aînée est handicapée.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- la décision du 1er mars 2023 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a statué sur le recours amiable n°0922022006593 de Mme A… B… ;
- l’ordonnance n° 2312047 du 20 novembre 2023 par laquelle le tribunal administratif de Cergy – Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de reloger Mme B… avant le 1er janvier 2024, sous astreinte de 200 euros par mois de retard ;
- la décision du 16 juin 2025 par laquelle le président du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à Mme B… l’aide juridictionnelle totale ;
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Saïh, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Saïh, magistrate désignée,
- les observations de Me Brindel, représentant Mme B…, présente.
Considérant ce qui suit :
La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a, par une décision du 1er mars 2023, désigné Mme B… comme prioritaire et devant être logée en urgence. Par une ordonnance du 20 novembre 2023, le tribunal, saisi par l’intéressée sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’assurer son relogement avant le 1er janvier 2024, sous astreinte de 200 euros par mois de retard. N’ayant pas reçu de proposition de logement, Mme B… a saisi le préfet d’une demande indemnitaire préalable par un courrier du 15 mai 2024, reçu le 23 mai suivant par l’administration. Cette demande a été implicitement rejetée. Mme B… demande au tribunal de condamner l’État à lui verser la somme de 9 151 euros en réparation des préjudices subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’État à toute personne qui (…) n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressée ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins. Par ailleurs, la circonstance que l’absence de relogement a contraint le demandeur à supporter un loyer manifestement disproportionné au regard de ses ressources, si elle ne peut donner lieu à l’indemnisation d’un préjudice pécuniaire égal à la différence entre le montant du loyer qu’il a payé durant cette période et celui qu’il aurait acquitté si un logement social lui avait été attribué, doit, si elle est établie, être prise en compte pour évaluer le préjudice résultant des troubles dans les conditions d’existence.
En ce qui concerne la faute :
D’une part, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu, le 1er mars 2023, le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme B… au motif qu’elle n’avait pas reçu de proposition de logement dans le délai fixé en application des dispositions de l’article L. 441-1-4 du code de la construction et de l’habitation. Toutefois, le préfet n’a fait aucune offre de logement à Mme B… dans le délai de six mois qui a suivi cette décision, soit avant le 1er septembre 2023. D’autre part, l’ordonnance n° 2312047 du 20 novembre 2023 par laquelle le tribunal administratif de Cergy – Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’assurer le relogement de Mme B… avant le 1er janvier 2024 sous astreinte de 200 euros par mois n’a reçu aucune exécution dans les délais.
Il résulte de ce qui précède que les carences fautives dont l’État a fait preuve dans la mise en œuvre de son obligation de relogement à l’égard de Mme B… sont établies.
En ce qui concerne les préjudices :
La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de l’intéressée au motif qu’elle était en attente d’un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral. Il résulte de l’instruction que Mme B…, qui vit seule avec ses deux enfants mineurs nés en 2017 et 2020, dont le handicap de l’aînée est reconnu par la maison départementale des personnes handicapées, et bénéficie à ce titre d’une allocation pour l’éducation d’un enfant handicapé d’un montant de 460,14 euros mensuels, occupe depuis le 1er décembre 2020 un logement d’une superficie de 68 m² dont le loyer s’établit, actuellement, charges comprises à environ 1 320 euros par mois. La requérante établit percevoir l’allocation spécifique de solidarité d’un montant journalier de 19,33 euros, soit environ 580 euros mensuels auxquels s’ajoutent les versements de la caisse d’allocations familiales d’un montant mensuel total de 1 595,33 euros dont 542 euros d’allocation de logement. Partant, le loyer de ce logement doit être regardé comme manifestement disproportionné à ses ressources mensuelles. Ainsi, Mme B… établit que ce logement est inadapté à ses capacités financières. La requérante est, dès lors, fondée à soutenir que la persistance de cette situation, à compter du 1er septembre 2023, date à laquelle la carence de l’État a revêtu un caractère fautif, lui a causé des troubles de toutes natures dans ses conditions d’existence.
Il résulte de ce qui précède que, compte tenu des conditions particulièrement précaires de logement de Mme B… qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et de la composition de son foyer, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l’indemnisation due à la somme totale de 2 300 euros.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’État à verser à Mme B… la somme de 2 300 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’État le versement à Mme B… de la somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : L’État est condamné à verser à Mme B… la somme de 2 300 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Article 2 : L’État versera la somme de 600 euros à Mme B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
Z. Saïh
La greffière,
Signé
E. Prigent
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
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