Désistement 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 31 mars 2025, n° 2403099 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2403099 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2024, Mme B A, représentée par Me Laporte, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « motif familial » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’ordonnance n° 2403287 du 25 avril 2024 du juge des référés du tribunal ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :
/ 1° Donner acte des désistements / () « . En outre, l’article R. 612-5-2 du même code dispose que : » En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté (). ".
2. Par une ordonnance n° 2403287 du 25 avril 2024, notifiée le même jour à
Mme A, le juge des référés a rejeté la requête de cette dernière tendant à la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour au motif qu’il n’était pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. A défaut d’avoir confirmé le maintien de sa requête à fin d’annulation de la décision en litige dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance de rejet, et en l’absence de pourvoi en cassation, Mme A est réputée s’être désistée, ainsi que le prévoit l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Laporte et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 31 mars 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
J. Féménia
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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