Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, magistrat crandal, 29 avr. 2025, n° 2405872 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2405872 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2024, Mme B A doit être considérée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 3 juin 2024 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de l’Essonne a rejeté son recours préalable du 18 décembre 2022 contre la décision du même jour portant notification d’un indu d’aide personnalisée au logement de 3 196,23 euros. Elle demande de prononcer la remise gracieuse de sa dette.
Elle soutient que :
— ses ressources de retraitée n’ont pas changé entre le moment où l’aide lui était versée et la décision attaquée ;
— le montant mis à sa charge représente une somme qu’il lui est difficile de rembourser avec une pension mensuelle de 1 450 euros et un loyer mensuel de 750 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2024, la caisse d’allocations familiales de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable faute d’exposé des moyens ;
— la requérante a déclaré 16 531 euros de frais réels et aucune ressource ;
— la rectification effectuée par l’administration fiscale est la cause de l’indu ;
— elle n’a pas demandé de remise gracieuse de sa dette ;
— l’absence de déclaration de ressources et l’absence de justification de sa situation de précarité s’opposent à une remise gracieuse de sa dette.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Crandal, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les requêtes relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l’audience sur ce litige en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui s’est tenue le 11 avril 2025 à 10 heures en présence de Mme Nadine Gilbert, greffière.
Ont été entendus :
— le rapport de M. Crandal ;
— les observations orales de Mme A qui a expliqué s’en être remise à l’assistante sociale de la commune de Montgeron pour faire sa demande d’aide personnelle au logement et n’avoir pas prêté attention à la saisie erronée du montant annuel de sa pension de retraite dont les montants mensuels actuels sont de 1 510 euros sous la rubrique « frais réels » du site de la caisse d’allocations familiales « Mon compte CAF » alors que le montant mensuel de son loyer est de 735 euros ;
— la caisse d’allocations familiales de l’Essonne n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R.772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A a bénéficié de l’aide personnalisée au logement pour le logement dont elle était locataire à Montgeron à partir de 2022. Le 24 février 2022, elle a déclaré sur le site internet de la caisse d’allocations familiales 16 531 euros de frais réels et aucune ressource au titre de l’année 2021. Informée par la direction générale des finances publiques qu’elle avait perçu au cours de l’année 2021 une pension de retraite de 16 603 euros, la caisse d’allocations familiales lui a adressé un courrier du 18 décembre 2022 l’informant qu’elle n’avait plus droit à l’aide personnalisée au logement à compter de janvier 2022 et mettant à sa charge un indu de 3 196,23 euros. Mme A a retourné le formulaire à la caisse d’allocations familiales le 23 janvier 2024 en contestant le bien-fondé de l’indu mis à sa charge au motif qu’il avait pour cause une erreur de la caisse d’allocations familiales et une information erronée de ses services. Par décision du 3 juin 2024, la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de l’Essonne a rejeté le recours de Mme A. Mme A demande l’annulation de cette décision. Elle demande également au tribunal de lui accorder la remise de ses dettes.
Sur les conclusions relatives à l’indu d’allocation logement :
2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’aide personnalisée au logement, il entre dans l’office du juge administratif d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige. En cas d’annulation par le juge administratif, saisi d’un recours dirigé contre celle-ci, d’une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu, il est loisible à l’administration, si elle s’y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n’y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l’autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision. Lorsque tout ou partie d’un indu a été recouvré avant que le caractère suspensif du recours n’y fasse obstacle, il appartient au juge, s’il est saisi de conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration de rembourser la somme déjà recouvrée ou s’il décide de prescrire cette mesure d’office, de déterminer le délai dans lequel l’administration, en exécution de sa décision, doit procéder à ce remboursement, sauf à régulariser sa décision de récupération si celle-ci n’a été annulée que pour un vice de légalité externe.
3. Il résulte de l’instruction que Mme A a demandé l’allocation personnalisée de logement le 9 mars 2022 après avoir déclaré sur le site informatique de la caisse d’allocations familiales de l’Essonne le 24 février 2022 un montant de 16 531 euros de « frais réels » ce qu’elle a confirmé à l’audience. Par sa requête, elle fait valoir qu’elle ne comprend pas comment cette allocation a pu lui être servie par la caisse d’allocations familiales si elle n’y avait pas droit alors qu’aucun changement n’est intervenu dans le niveau de ses revenus mais ne soulève aucun moyen dirigé contre la décision mettant à sa charge cet indu. Elle ne conteste notamment pas que le niveau de ses revenus ne lui ouvrait pas droit à l’allocation personnalisée au logement. Le seul moyen qu’elle soulève tiré de ce que le montant mensuel de 1 450 euros de pension de retraite qu’elle perçoit diminué d’un loyer mensuel de 750 euros ne lui permet pas de rembourser l’indu de 3 196,23 euros mis à sa charge dirigé contre une décision mettant à sa charge un indu ne peut qu’être écarté comme inopérant.
Sur la demande de remise gracieuse de l’indu d’aide au logement :
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
5. Aux termes d’autre part de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés ». L’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale dispose que : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l’allocataire n’en conteste pas le caractère indu (). Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations/ () ». Enfin, l’article L. 812-1 du code de la construction et de l’habitation prévoit que les aides personnelles au logement sont liquidées et payées, pour le compte du fonds national d’aide au logement, c’est-à-dire au nom de l’Etat, par les organismes chargés de gérer les prestations familiales et l’article L. 825-3 du même code dispose que : « Le directeur de l’organisme payeur statue () sur : / () 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement ».
6. Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire d’aide personnalisée au logement ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement d’indu d’allocation que si, tout à la fois, d’une part, il est de bonne foi, l’indu ne devant pas trouver sa cause dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration procédant d’une volonté de dissimulation de sa part, et, d’autre part, la précarité de sa situation, appréciée par le département à la date de sa décision, justifie l’octroi d’une remise.
7. Il résulte de l’instruction, ainsi qu’il l’a été dit au point 1, que l’indu d’aide personnalisée au logement mis à la charge de Mme A a pour origine une erreur de qualification du montant de sa pension de retraite annuelle qu’elle a saisie en « frais réels » alors qu’elle n’avait porté aucun autre montant de ressources lors de cette saisie. Une telle saisie apparait comme une erreur exclusive de toute manoeuvre frauduleuse qui laisse entière la bonne foi de la requérante et lui permettrait d’introduire la demande de remise gracieuse prévue au point 5. Toutefois, il revient à Mme A, si elle s’y croit fondée, et si elle remplit les conditions énoncées au point 6, de faire cette demande à la caisse d’allocations familiales en premier lieu. Mme A peut également formuler auprès de celle-ci une demande d’étalement du remboursement de l’indu mis à sa charge.
8. Il résulte de tout ce que précède, qu’en l’état, la requête de Mme A ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et au directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
Le magistrat désigné,
signé
Jean-Michel Crandal
La greffière,
signé
Nadine Gilbert
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2405872
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