Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 31 oct. 2025, n° 2517948 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2517948 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 octobre 2025, M. F… A…, représenté par Me Nyadjam Tomi, demande au tribunal :
1°) d’annuler les deux arrêtés du 13 octobre 2025 par lesquels le préfet de la Sarthe l’a, respectivement, d’une part, obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de quatre ans et, d’autre part, l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 400 euros en application des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- il n’est pas justifié de la compétence de sa signataire ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation et d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il vit en concubinage et a de la famille sur le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de quatre ans ;
- elle est illégale par voie d’exception car fondée sur la décision portant obligation de quitter le territoire, elle-même illégale ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
- il n’est pas justifié de la compétence de sa signataire ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est illégale par voie d’exception car fondée sur la décision portant obligation de quitter le territoire, elle-même illégale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation et d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il vit en concubinage et a de la famille sur le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2025, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. A… n’est fondé.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 octobre 2025.
Vu :
- les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Baufumé, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Baufumé, magistrate désignée, a été entendu à l’audience publique du 24 octobre 2025 à 9h30.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. F… A…, ressortissant marocain né le 8 janvier 1998, déclare être entré en France en 2017. Par deux arrêtés du 13 octobre 2025, le préfet de la Sarthe a, respectivement, d’une part, pris une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de quatre ans et, d’autre part, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. A… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur le moyen commun aux deux arrêtés :
2. Par un arrêté n° 2025-0282 du 1er septembre 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la Sarthe, le préfet de la Sarthe a donné délégation à Mme D… C…, directrice de la citoyenneté et de la légalité et, en cas d’absence ou d’empêchement simultané de celle-ci et de son adjointe, Mme G… H…, à Mme B… E…, cheffe du bureau de l’asile, de l’éloignement et du contentieux, signataire des arrêtés attaqués, à l’effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire avec ou sans délai, fixation du pays de destination, interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C… et Mme H… n’auraient pas été absentes ou empêchées à la date des arrêtés contestés. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des arrêtés en litige manque en fait.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai :
3. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français comporte un énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait qui la fondent pour permettre au requérant de les comprendre et au juge de les contrôler. Dès lors, le moyen tiré de son insuffisante motivation manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…). ».
5. M. A… se prévaut d’une relation de concubinage avec une ressortissante française depuis l’année 2023 et de la présence de trois de ses sœurs sur le territoire français. Il ne produit toutefois aucune pièce permettant d’établir l’existence du concubinage allégué et la seule attestation d’un de ses beaux-frères ne suffit pas à justifier de l’intensité et de l’ancienneté des liens qu’il entretiendrait avec ses sœurs. Il n’est, par ailleurs, pas contesté que M. A…, entré irrégulièrement en France en 2017, dépourvu de titre de séjour et n’ayant pas déféré à une précédente obligation de quitter le territoire français en date du 18 février 2021, ne justifie d’aucune intégration professionnelle sur le territoire français. Il ressort, enfin, des pièces du dossier, plus particulièrement des procès-verbaux de ses auditions dans les locaux respectifs de la police aux frontières à Orléans et du commissariat de police du Mans, le 18 février 2021 et le 13 octobre 2025, qu’il a déclaré que son fils de 5 ans et ses parents résidaient au Maroc. Dans ces conditions, compte tenu des conditions de son séjour en France et du fait qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 19 ans, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire sans délai.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
7. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 du jugement que M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait illégale en raison de l’illégalité de la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté portant assignation à résidence :
8. En premier lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence (…) sont motivées ».
9. D’une part, l’arrêté attaqué vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles il se fonde, en particulier son article L. 731-1. D’autre part, le préfet de la Sarthe a précisé de manière suffisante que M. A… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, le 13 octobre 2025, sans délai de départ volontaire, assortie d’une interdiction de retour pour une durée de quatre ans, et qu’il ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté comme manquant en fait.
10. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 6 du jugement que M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant assignation à résidence serait illégale en raison de l’illégalité de la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français.
11. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 5 du présent jugement que M A…, qui n’exerce pas d’activité professionnelle, n’établit pas l’existence de relations suivies d’un point de vue social ou familial ni la réalité de sa relation de concubinage sur le territoire français. Par ailleurs, et en tout état de cause, l’arrêté portant assignation à résidence, qui l’oblige, tous les jours de la semaine, à rester à son domicile de 12h à 15h et à se présenter à 16h30 dans les locaux du commissariat du Mans, ne l’empêche pas de rester en contact avec les membres de sa famille et sa conjointe alléguée.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F… A…, au préfet de la Sarthe et à Me Nyadjam Tomi.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2025.
La magistrate désignée,
A. BAUFUME
La greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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