Annulation 5 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch. (j.u.), 5 août 2025, n° 2312143 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2312143 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 août 2023, Mme B A, représentée par Me Samson, demande au tribunal d’annuler la décision référencée « 48 SI » du 21 juin 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, ensemble les décisions portant retraits de points auxquelles elle se réfère à la suite des infractions commises le 19 septembre 2021 (3 points), le 5 avril 2022 (3 points) et le 28 août 2022 (4 points).
Elle soutient que l’obligation de communication des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l’occasion des retraits de points n’a pas été respectée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2023, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre la décision référencée « 48 SI » et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
A concurrence de ce surplus, il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 21 décembre 2023, Mme A, représentée par Me Samson informe le tribunal qu’elle se désiste purement et simplement de ses conclusions à fin d’annulation de la décision référencée « 48 SI » du 21 juin 2023 mais qu’elle maintient en revanche le surplus de ses conclusions.
Par un courrier du 25 juin 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible, en cas d’annulation des décisions portant retraits de points sur le permis de conduire de Mme A à la suite des infractions commises les 19 septembre 2021, 5 avril 2022 et 28 août 2022, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de reconnaître à l’intéressée le bénéfice des points retirés à la suite desdites infractions, sous réserve qu’ils aient déjà été restitués, et, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de réexaminer sa situation pour en tirer les conséquences sur son capital de points et son droit à conduire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay-Heuzey, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gay-Heuzey, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d’annuler la décision référencée « 48 SI » du 21 juin 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, ensemble les décisions portant retraits de points auxquelles elle se réfère à la suite des infractions commises le 19 septembre 2021 (3 points), le 5 avril 2022 (3 points) et le 28 août 2022 (4 points).
Sur le désistement partiel :
2. Par un mémoire, enregistré le 21 décembre 2023, Mme A a déclaré se désister de ses conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision référencée « 48 SI » du 21 juin 2023 portant invalidation de son permis de conduire. Ce désistement étant pur et simple, il y a lieu de lui en donner acte.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route :
3. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et, éventuellement, d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
4. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d’infraction entraînant un retrait de points, l’ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date par procès-verbal électronique, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées.
5. Les procès-verbaux électroniques constatant les infractions commises les 19 septembre 2021, 5 avril 2021 et 28 août 2022, lesquels ont donné lieu à l’émission de titres exécutoires de l’amende forfaitaire majorée, ne sont pas produits à l’instance. Ils ne peuvent donc être regardés comme comportant la signature de Mme A, ou toute autre indication de nature à établir qu’ils auraient été établis de manière contradictoire et qu’elle aurait ainsi bénéficié de l’information obligatoire prévue par les articles L. 223-2 et R. 223-3 du code de la route. La circonstance, à la supposée établie, que les avis de contravention auraient été adressés au domicile de Mme A, ne suffit pas à établir que les courriers en cause lui auraient été remis et qu’elle aurait ainsi pu prendre connaissance de l’information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par suite, Mme A est fondée à demander l’annulation des trois décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 19 septembre 2021, 5 avril 2022 et 28 août 2022.
Sur l’injonction d’office :
6. Eu égard aux motifs d’annulation énoncés plus haut, l’exécution du présent jugement implique nécessairement la restitution de points restant affectés au permis de conduire de Mme A, correspondant à l’annulation prononcée. Par suite, il y a lieu d’enjoindre d’office au ministre de l’intérieur de restituer, à la date des décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 19 septembre 2021, 5 avril 2022 et 28 août 2022, dans le traitement automatisé mentionné à l’article L. 225-1 du code de la route, le bénéfice de points illégalement retirés et de reconstituer en conséquence le capital de points attaché au permis de conduire de l’intéressée, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, en en tirant lui-même toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de point et le droit de conduire de Mme A, compte tenu des annulations et récupérations de points et des nouveaux retraits susceptibles d’être intervenus.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de Mme A tendant à l’annulation de la décision du 21 juin 2023 référencée « 48 SI » d’invalidation de son permis de conduire.
Article 2 : Les décisions de retrait de points correspondant aux infractions commises par Mme B A les 19 septembre 2021, 5 avril 2022 et 28 août 2022 sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de restituer à Mme A, dans le traitement automatisé mentionné à l’article L. 225-1 du code de la route, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, le bénéfice de points visés à l’article précédent en en tirant lui-même toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de point et le droit de conduire de l’intéressée, compte tenu des annulations et récupérations de points et des nouveaux retraits susceptibles d’être intervenus.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 août 2025.
La magistrate désignée,
signé
A. GAY-HEUZEY
La greffière,
signé
V. RICAUD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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