Confirmation 4 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 4 févr. 2021, n° 18/00586 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 18/00586 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Gironde, 3 janvier 2018, N° 20151737 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Eric VEYSSIÈRE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRÊT DU : 04 FEVRIER 2021
(Rédacteur : Monsieur Hervé Ballereau, conseiller)
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 18/00586 – N° Portalis DBVJ-V-B7C-KIFM
Monsieur A X
c/
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 janvier 2018 (R.G. n°20151737) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GIRONDE, suivant déclaration d’appel du 01 février 2018,
APPELANT :
Monsieur A X
né le […] à […]
de nationalité Marocaine
Profession : Sans emploi, demeurant […]
représenté par Me Sophie RONGIER, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
CPAM DE LA GIRONDE, prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social […]
représentée par Me MAZEROLLE substituant Me Sophie PARRENO de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS SOBECA, RCS Villefranche sur Saone-Tarare N°703.780.247, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[…]
représentée par Me TRUONG substituant Me Albin TASTE de la SCP CABINET LEXIA, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 novembre 2020 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président,
Madame Marie-Luce Grandemange, présidente,
Monsieur Hervé Ballereau, conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
La société Sobeca employait M. A X en qualité de Plombier.
Le 1er février 2013, la société Sobeca a rempli une déclaration d’accident du travail survenu le 30 janvier 2013, dans les termes suivants : 'la victime chargeait un camion de 3T5. La jambe droite de la victime a été heurtée par un camion de chantier. Objet dont le contact a blessé la victime : roue de la remorque'.
Le certificat médical initial, établi le 30 janvier 2013, mentionne : 'contusion de la jambe droite avec ecchymose du tiers moyen, dermabrasion de la malléole interne droite'.
M. X a été placé en arrêt de travail jusqu’au 2 août 2013.
Par décision du 12 février 2013, la Caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Le 31 juillet 2013, à l’issue d’une visite de reprise, la médecine du travail a déclaré M. X apte à la reprise, sans travail à genoux ou accroupi prolongé. Il a été affecté à un poste de Terrassier.
Le 27 février 2015, M. X a produit un certificat médical de rechute et a été placé en arrêt de travail jusqu’au 3 janvier 2016.
Par courrier du 2 avril 2015, M. X a saisi la Caisse d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société Sobeca dans la survenance de son accident du travail. La caisse a notifié à M. X l’échec de la procédure de conciliation par courrier du 9 juin 2015.
Le 3 septembre 2015, M. X a saisi le Tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Gironde aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de la société Sobeca dans la survenance de son accident du travail.
Au terme de deux visites médicales des 7 et 27 janvier 2016, la médecine du travail a déclaré M. X définitivement inapte à son poste de travail et préconisé de rechercher un reclassement sur un poste ne comportant pas de travaux physiques importants, tels que terrassement ou manutentions manuelles lourdes.
L’état de santé de M. X a été déclaré consolidé au 1er février 2016. La Caisse lui a reconnu une incapacité permanente partielle de 7% et lui a accordé un capital d’un montant de 2.925,33 euros, à compter du 2 février 2016.
Le 8 mars 2016, la société Sobeca a licencié M. X pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par jugement du 3 janvier 2018, le tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Gironde a :
• déclaré recevable le recours de M. X,
• rejeté l’ensemble des demandes formulées par M. X.
Par déclaration du 1er février 2018, M. X a régulièrement relevé appel de ce jugement en ce qu’il a :
• rejeté sa demande tendant à voir juger que l’accident dont il a été victime et l’aggravation de ses blessures sont dûs à une faute inexcusable de l’employeur,
• rejeté sa demande tendant à voir ordonner la majoration de la rente,
• rejeté sa demande avant dire droit sur son indemnisation d’expertise médicale avec la mission habituelle en la matière aux frais avancés par la caisse,
• rejeté sa demande de provision à valoir sur la réparation de son préjudice.
Aux termes de ses dernières conclusions du 22 janvier 2020, M. X sollicite de la cour qu’elle infirme le jugement déféré et, statuant à nouveau :
• juge que l’accident du travail dont il a été victime le 30 janvier 2013 et des blessures qui en ont résulté et qui se sont aggravées, sont dûs à la faute inexcusable de la société Sobeca,
• ordonne la majoration de la rente qui lui est allouée à son taux maximum,
• avant dire droit, ordonne une expertise médicale aux frais avancés par la caisse,
• lui alloue une indemnité provisionnelle de 5.000 euros dont la caisse fera l’avance et pourra obtenir le remboursement auprès de la société Sobeca,
• juge n’y avoir lieu aux dépens.
Monsieur X développe en substance l’argumentation suivante:
— Le conducteur du camion, Monsieur Y, donne des précisions sur les circonstances exactes de l’accident dans une attestation qui est versée aux débats ;
— Monsieur X n’avait reçu aucune formation à la sécurité depuis son embauche; il n’existait pas dans l’entreprise de document unique d’évaluation des risques professionnels ; aucun des salariés présents sur le chantier n’avait reçu de formation aux premiers secours ; le salarié désigné chef d’équipe était un intérimaire alors que seul un salarié appartenant aux effectifs de l’entreprise pouvait assumer cette tâche ;
— Le fait que l’entreprise n’ait pas demandé à la préfecture une interdiction de stationnement autour du chantier est en lien avec l’accident, puisqu’il n’y avait pas suffisamment d’espace pour permettre aux engins et camions de circuler en toute sécurité sur le chantier ;
— Le camion à l’origine de l’accident était ancien et possédait des rétroviseurs non panoramiques ;
— L’employeur aurait dû veiller à ce que les salariés évoluent les uns et les autres sur des zones suffisamment éloignées pour prévenir ce type d’accident ; il devait donc avoir conscience du danger ;
— Il est établi que le conducteur du camion a été licencié pour ne pas respecter les règles de sécurité ; l’employeur fait ainsi l’aveu de sa propre négligence, alors qu’il était tenu d’une obligation de sécurité.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 16 octobre 2019, la société Sobeca demande à la cour de :
• rejeter l’ensemble des demandes formulées par M. X,
• confirmer le jugement déféré,
• condamner M. X au paiement de la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
• subsidiairement, de :
limiter la mission de l’expert à l’évaluation des préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale,
♦
rejeter la demande de provision formulée par M. X.
♦
La société Sobeca développe en substance l’argumentation suivante:
— L’attestation de Monsieur Y date du 3 février 2018, soit 5 ans après l’accident ; il est permis de douter de l’exactitude des faits qui y sont relatés ; son contenu est en outre non probant puisque Monsieur Y a précisément été licencié, entre-autres, pour un non-respect des règles de sécurité ; cette attestation doit être écartée des débats comme étant non conforme aux prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile;
— Le contenu de l’attestation de Monsieur Y ne permet pas de caractériser l’existence d’une faute inexcusable, puisqu’il s’agit d’appréciations personnelles de son auteur qui ne sont pas étayées par des éléments objectifs ;
— Il incombe à Monsieur X de rapporter la preuve de ce qu’un arreté préfectoral relatif
à l’interdiction de stationnement des véhicules autour du chantier n’aurait pas été demandé par l’entreprise ; en tout état de cause, il n’y a aucun véhicule tiers impliqué dans l’accident ;
— Il n’est pas justifié de ce que le camion aurait été en mauvais état ;
— Il est justifié de ce que Monsieur X avait reçu une formation à la sécurité, par la production d’une fiche d’intégration et de trois attestations relatives à la remise de documents afférents aux règles de sécurité ;
— Il est justifié de l’existence d’un document unique d’évaluation des risques professionnels ;
— La lettre de licenciement de Monsieur Y est relative à des faits qui datent du mois de mars 2016 et qui sont donc sans rapport avec l’accident en date du 30 janvier 2013;
— La rechute du 27 février 2015 ne peut être à l’origine de la faute inexcusable ; seul l’accident du travail peut ouvrir droit à une indemnisation complémentaire en cas de faute inexcusable.
Aux termes de ses dernières conclusions du 2 décembre 2019, la caisse sollicite de la cour, en l’hypothèse de la reconnaissance d’une faute inexcusable, qu’elle condamne la société Sobeca à lui rembourser :
• le capital représentatif de la majoration de la rente tel qu’il sera calculé et notifié par elle, les sommes dont elle aura l’obligation de faire l’avance,
• les frais d’expertise.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la date de prononcé de l’arrêt a été fixée au 4 février 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des dispositions de l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Il résulte de ce dernier texte ainsi que de l’article L. 4121-1 du Code du travail, que revêt un caractère inexcusable le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité envers le salarié, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Pour que l’employeur puisse s’exonérer de la faute inexcusable, il ne suffit pas qu’il invoque les mesures prises pour protéger le salarié, encore faut-il qu’il ait pris les mesures nécessaires à la protection de l’intéressé.
Il appartient au salarié demandeur de rapporter la preuve, d’une part, de la conscience du danger qu’avait ou aurait dû avoir l’employeur, d’autre part, de l’absence de mesures de prévention ou de protection.
La faute inexcusable doit seulement être une cause nécessaire de l’accident pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée ; il suffit donc qu’elle ait concouru à la réalisation du dommage.
Enfin, en vertu des dispositions de l’article L 453-1 du Code de la sécurité sociale, peut entraîner une diminution de la rente, la faute inexcusable de la victime, caractérisée par la faute volontaire du salarié, d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience.
Lorsque les circonstances d’un accident du travail demeurent indéterminées, la faute inexcusable ne peut être retenue à l’encontre de l’employeur, faute pour ce dernier d’avoir pu avoir conscience du danger.
En l’espèce, il résulte de la déclaration d’accident du travail établie par la société Sobeca le 1er février 2013 que Monsieur X qui était alors affecté sur un chantier sis à Pessac, a été heurté par un camion de chantier qu’il était occupé à charger, ce qui occasionnait au salarié une entorse et des blessures au niveau de la jambe droite.
En cause d’appel, Monsieur X produit une attestation datée du 3 février 2018, émanant de Monsieur C Y, D E, qui indique qu’il était au volant du camion qui est à l’origine de l’accident.
La société Sobeca, qui ne reprend pas cette demande au dispositif de ses conclusions, sollicite le rejet de cette pièce au motif de son irrégularité formelle au regard des prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile.
Or, la société intimée n’établit la preuve d’aucun grief causé par l’irrégularité alléguée, étant ici observé que si la mention des conséquences d’une fausse déclaration n’a pas été apposée, Monsieur Y a rédigé de façon manuscrite et signé son témoignage, auquel il a joint une copie de sa pièce d’identité et il a pu être répondu par l’employeur à cet élément de preuve dans le cadre du débat contradictoire.
Il n’est donc pas justifié d’écarter cette pièce des débats.
Monsieur Y indique qu’il était présent le jour des faits, ainsi que d’autres salariés, dont Monsieur X et Monsieur F Z, salarié intérimaire, pour effectuer le déménagement du chantier de Pessac centre à la résidence Formanoir de cette même ville.
Il indique qu’il était au volant d’un camion équipé d’une remorque chargée de ponts lourds et qu’il a dû effectuer une manoeuvre, guidée par Monsieur Z, afin de positionner le camion de telle sorte que Monsieur X puisse charger les ponts lourds à l’aide d’une élingue.
Il indique qu’il ne voyait pas Monsieur X et qu’il a alors roulé sur la jambe de ce dernier en manoeuvrant.
Il convient de s’interroger sur le caractère véritablement probant de cette attestation, rédigée plus de cinq ans après les faits, alors qu’ainsi que cela résulte des termes de son témoignage, Monsieur Y a entrepris une manoeuvre sans voir Monsieur X, dont il connaissait pourtant la présence sur le chantier et à proximité immédiate de la dite manoeuvre, sans avoir pour autant demandé à celui-ci de s’éloigner et sans avoir pu constater les circonstances précises dans lesquelles son collègue avait été blessé puisque le témoin indique lui-même qu’il s’était fié, pendant la manoeuvre, au seul regard de Monsieur Z.
Au demeurant, le témoin indique avoir 'roulé’ sur la jambe de Monsieur X, affirmation qui est sans commune mesure avec la nature de l’accident et ses conséquences, puisqu’ainsi que cela résulte des termes de la déclaration d’accident du travail et des certificats médicaux subséquents, le salarié victime a été heurté par une roue de la remorque
du camion, ce qui a occasionné une entorse, des ecchymoses et une dermabrasion de la malléole.
Le témoin affirme encore que les mesures de sécurité nécessaires n’avaient pas été prises, en ce que le salarié intérimaire présent sur le chantier n’avait pas les compétences requises pour assurer les fonctions de chef d’équipe et en ce que les arrêtés préfectoraux réglementant le stationnement aux abords du chantier doivent être apposés 48 heures avant le début des travaux.
Or, aucun élément objectif n’est produit sur le défaut d’obtention par Monsieur Z des qualifications nécessaires pour assurer une direction d’équipe de chantier, le seul cadre juridique du travail intérimaire n’étant pas de nature à exclure ipso facto que la compétence requise pour occuper un tel poste n’ait pas été acquise, du fait de ses diplômes et/ou de son expérience professionnelle, par le salarié concerné.
S’agissant du stationnement aux abords du chantier, Monsieur X n’apporte pas, là encore, d’élément objectif de nature à établir la preuve d’un manquement par l’employeur à ses obligations administratives et, dans cette hypothèse, la preuve du lien entre un tel manquement et la survenance de l’accident, étant ici observé qu’aucun véhicule tiers à l’entreprise n’apparaît impliqué à un titre quelconque dans l’accident.
Il doit être relevé qu’il n’est produit aucun témoignage de Monsieur Z, alors qu’à en croire l’attestation susvisée, ce dernier serait donc le seul salarié à avoir précisément pu constater le déroulement des faits, puisque de son propre aveu, Monsieur Y manoeuvrait sans voir Monsieur X.
Monsieur Y affirme encore que le camion qui lui avait été confié avait plus de 20 ans et ne possédait pas de rétroviseurs panoramiques, ce qui occasionnait un important phénomène 'd’angle mort'.
Cette affirmation n’est pas étayée du moindre commencement de preuve de la vétusté du véhicule en question, tandis que son équipement par tel type de rétroviseur plutôt que tel autre, n’est pas de nature, sauf preuve non rapportée à ce titre de la violation d’une obligation réglementaire de sécurité, à démontrer la conscience du danger qu’ait pu ou dû avoir l’employeur.
Au demeurant, la présence de rétroviseurs plats ne saurait influer sur le nécessaire respect par le conducteur d’un camion poids lourd, des obligations de sécurité et de vigilance auxquelles il est astreint, consistant notamment à prévenir le risque de collision en s’assurant avant tout déplacement du véhicule de disposer d’une visibilité suffisante dans la zone de manoeuvre, risque visé dans le Document unique de prévention des risques versé aux débats par la société Sobeca.
La circonstance du licenciement de Monsieur Y intervenu le 8 avril 2016 pour différents motifs, incluant un non-respect des règles de sécurité du fait de l’usage d’un téléphone portable au volant, ne permet pas plus de conclure à la nécessaire conscience du danger par l’employeur, d’un accident du travail survenu plus de trois ans auparavant dans un contexte dénué de rapport avec un tel manquement.
Il n’est justifié d’aucune pression effectuée sur les salariés par la société Sobeca pour déménager le chantier de Pessac dans des conditions imposant un non-respect des règles de sécurité, l’attestation de Monsieur Y ne citant sur ce point aucun fait précis et se bornant à des considérations d’ordre général sur la recherche, réelle ou supposée, d’économies sur les coûts.
Par ailleurs et ainsi que l’ont justement relevé les premiers juges, l’allégation selon laquelle l’affectation à un poste de terrassier à compter de la reprise du travail intervenue le 5 août 2013 serait contraire aux préconisations du médecin du travail et à l’origine de l’inaptitude professionnelle de Monsieur X, est sans incidence sur la démonstration de la faute inexcusable qui doit être en lien, non avec la rechute mais avec l’accident du travail.
Enfin et surabondamment, Monsieur X ne peut utilement prétendre n’avoir reçu aucune explication sur les règles de sécurité, alors qu’il est établi qu’il a signé les 2 mai 2011 et 24 mai 2014, deux attestations aux termes desquelles il indiquait avoir pris connaissance des règles de sécurité du manuel de sécurité du Groupe Firalp, dont dépend l’entreprise, s’engager à les respecter, les faire respecter et avoir reçu les commentaires nécessaires à la compréhension du dit manuel.
Au résultat de l’ensemble de ces éléments, c’est à juste titre que les premiers juges, considérant que n’était pas rapportée la preuve de ce que la société Sobeca ait eu conscience d’exposer Monsieur X à un danger, ou qu’elle ait dû avoir cette conscience et qu’elle n’ait pas pris les mesures pour l’en préserver, ont débouté l’intéressé de sa demande en reconnaissance de faute inexcusable et des demandes subséquentes.
Le jugement entrepris sera donc confirmé.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur X, partie perdante, sera condamné aux dépens de la procédure devant la cour d’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris ;
Condamne Monsieur A X aux dépens de l’instance devant la cour d’appel.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière
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