Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 4 février 2021, n° 18/00586
TASS Gironde 3 janvier 2018
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CA Bordeaux
Confirmation 4 février 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a estimé que Monsieur X n'a pas prouvé que l'employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour le protéger.

  • Rejeté
    Éléments de preuve insuffisants

    La cour a jugé que l'attestation produite n'était pas suffisamment probante et que les éléments de preuve apportés par Monsieur X ne démontraient pas la faute inexcusable de l'employeur.

  • Rejeté
    Droit à une indemnisation complémentaire

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la demande de reconnaissance de la faute inexcusable.

  • Rejeté
    Nécessité d'une expertise pour évaluer les préjudices

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'elle n'était pas justifiée en l'absence de reconnaissance de la faute inexcusable.

  • Rejeté
    Droit à une provision pour réparation du préjudice

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des demandes précédentes et de l'absence de reconnaissance de la faute inexcusable.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Bordeaux, Monsieur A X conteste le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale qui avait rejeté sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société Sobeca, suite à un accident du travail. La juridiction de première instance avait considéré que Monsieur X n'avait pas prouvé que l'employeur avait conscience du danger et n'avait pas pris les mesures nécessaires pour le protéger. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, a confirmé cette décision, estimant que les arguments de Monsieur X, notamment concernant l'absence de formation à la sécurité et les conditions de travail, ne suffisaient pas à établir la faute inexcusable de l'employeur. La cour a donc rejeté l'appel et condamné Monsieur X aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 4 févr. 2021, n° 18/00586
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 18/00586
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Gironde, 3 janvier 2018, N° 20151737
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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