Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12 nov. 2025, n° 2520958 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2520958 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2025, M. B… B… et Mme A… B… demandent au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°)
la prise en compte immédiate de leur demande de relogement ;
2°)
l’attribution d’un logement temporaire ou permanent en urgence ;
3°)
toute mesure que le tribunal jugera nécessaire afin de garantir leur sécurité et celle de leur famille.
Ils soutiennent que :
le maintien dans leur logement les place dans une situation de risque permanent et met en danger leur sécurité et celle de leur famille, dès lors que, d’une part, le 26 mars 2023, il a été agressé physiquement et verbalement avec un couteau par une personne habitant dans leur immeuble, que les parents de leur agresseur résident également dans cet immeuble et qu’il est amené à croiser régulièrement l’intéressé, et que, d’autre part, malgré leurs démarches auprès de leur bailleur, « Hauts-de-Seine Habitat », ils n’ont toujours pas reçu de solution ou de proposition de relogement ;
cette situation est contraire à la loi sur le droit au logement opposable et aux dispositions relatives aux situations d’urgence mettant en péril la sécurité des personnes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la construction et de l’habitation ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. B… B… et Mme A… B… font valoir qu’ils sont locataires d’un appartement situé au 21-23, rue de la Paix à Nanterre (Hauts-de-Seine), appartenant à l’office public de l’habitat « Hauts-de-Seine Habitat ». Par la présente requête, ils demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la prise en compte immédiate de leur demande de relogement et l’attribution d’un logement temporaire ou permanent en urgence.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Sur l’urgence :
Une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du code de justice administrative implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
Pour justifier de l’urgence particulière qu’il y aurait à enjoindre à ordonner les mesures qu’ils sollicitent, les requérants soutiennent que le maintien dans leur logement les place dans une situation de risque permanent et met en danger leur sécurité et celle de leur famille. Toutefois, en se bornant à se référer à une agression dont M. B… déclare avoir été victime le 26 mars 2023 et à produire, pour l’établir, une déclaration de main-courante en date du 14 novembre 2024, les requérants ne justifient pas d’une situation d’urgence particulière impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise par le juge des référés dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, la condition d’urgence exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite.
Sur l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
Pour justifier de l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, M. et Mme B… se réfèrent tout d’abord à la loi sur le droit au logement opposable. Toutefois, outre que les intéressés bénéficient déjà d’un logement, le droit au logement ne constitue pas une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par ailleurs, en se bornant à se référer aux dispositions relatives aux situations d’urgence mettant en péril la sécurité des personnes, les requérants n’apportent pas les précisions suffisantes permettant de déterminer la liberté fondamentale à laquelle il pourrait, en l’espèce, être portée une atteinte grave et manifestement illégale. Par suite, la condition d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale exigée par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. et Mme B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… B… et à Mme A… B….
Fait à Cergy, le 12 novembre 2025.
Le juge des référés,
signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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