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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 25 avr. 2025, n° 2501622 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501622 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 avril 2025, M. B A, représenté par Me Guirassy, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui attribuer un rendez-vous afin de procéder au renouvellement de l’attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour valable du 24 janvier 2025 au 23 avril 2025, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 8 février 2024 ;
— le défaut de délivrance de son attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour le place dans une situation d’extrême précarité administrative dès lors qu’il va entraîner la perte de tous les droits attachés à la régularité de son séjour ;
— il perdra toute source de revenus au 24 avril 2025 date à laquelle il établit que son employeur rompra son contrat s’il n’est pas en situation régulière sur le territoire ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir et à celle d’exercer une activité professionnelle.
Par un mémoire en production de pièces enregistré le 24 avril 2025, le préfet du Gard transmet au tribunal l’attestation de prolongation d’instruction de la demande de titre de séjour de M. A valable du 24 avril 2025 au 23 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été informées le 24 avril 2025 que l’affaire était radiée du rôle de l’audience du 25 avril 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, constater un non-lieu sans tenir d’audience.
3. Aux termes de l’article R 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance : () / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet du Gard a, par une décision du 24 avril 2025, délivré l’attestation de prolongation d’instruction de la demande de renouvellement du titre de séjour du requérant valable du 24 avril au 23 juillet 2025. Dans ces conditions, les conclusions de M. A tendant à enjoindre au préfet du Gard de lui attribuer un rendez-vous en préfecture afin de procéder au renouvellement de son attestation de prolongation d’instruction sont devenues sans objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction présentées par M. A.
Article 2 : L’Etat versera à M. A une somme de 800 euros en applications des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l’intérieur et au préfet du Gard.
Fait à Nîmes, le 25 avril 2025.
La juge des référés,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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