Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 13 nov. 2025, n° 2504767 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2504767 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2025, M. B… A…, représenté par Me Carmier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté non daté par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil qui s’engage, dans ce cas, à renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur l’arrêté attaqué dans son ensemble :
- il n’est pas justifié de la compétence de son signataire ;
- il est entaché d’un vice de procédure en l’absence de preuves de l’existence ou de la communication d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) régulièrement pris par des médecins habilités, dès lors qu’en l’espèce il n’est pas possible de savoir si un tel avis médical a été pris, s’il a été pris par des médecins habilités et s’il est régulier, aucun élément n’étant apporté quant au respect de la procédure administrative obligatoire préalable à la prise de décision quant à l’admission au séjour ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
Sur la décision portant refus de séjour :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à l’intérêt supérieur de ses enfants, en violation de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à l’intérêt supérieur de ses enfants, en violation de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle a été prise en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle a été prise en violation de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 425-11 à R. 425-13, R. 631-2 et R. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l’exercice par les médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, de leurs missions, prévues à l’article L. 313-11 (11°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Simon, présidente-rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant libérien né le 6 janvier 1975, déclare être entré en France le 29 octobre 2021 dans des circonstances qu’il ne précise pas et s’y être continûment maintenu depuis lors. Le 2 février 2022, il a sollicité l’asile. Sa demande de protection a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 20 mai 2022 puis par une décision n° 22035105 du 15 mars 2023 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Le 4 novembre 2022, il a sollicité son admission au séjour à raison de son état de santé, sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Après un avis favorable du 24 janvier 2023 du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), il a été muni de deux autorisations provisoires de séjour dont la dernière a expiré le 4 octobre 2024. Le 22 juillet 2024, il a sollicité le renouvellement de son droit au séjour pour raison de santé. Par un avis du 2 décembre 2024, le collège de médecins de l’OFII a estimé que si l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Par un arrêté du 17 janvier 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 3 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 13-2025-005 du 4 janvier 2025, M. C…, signataire de l’arrêté en litige, bénéficiait, en sa qualité d’adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, d’une délégation à l’effet de signer notamment les refus de séjour, les obligations de quitter le territoire, les décisions relatives au délai de départ volontaire et les décisions fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui a repris, à compter du 1er mai 2021, l’article L. 313-11 (11°) : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé (…) ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code, qui a repris, à compter du 1er mai 2021, l’article R. 313-22 : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. / Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ». Aux termes de l’article R. 425-12 de ce code, qui a repris, à compter du 1er mai 2021, certaines dispositions de l’article R. 313-23 : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. (…) Il transmet son rapport médical au collège de médecins (…) ». Aux termes de l’article R. 425-13 de ce même code, qui a repris, à compter du 1er mai 2021, certaines dispositions de l’article R. 313-23 : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / (…) / L’avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l’office ».
4. Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 425-11 à R. 425-13, R. 631-2 et R. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui dépose une demande de délivrance ou de renouvellement d’un document de séjour pour raison de santé est tenu, pour l’application des articles R. 425-11 à R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de faire établir un certificat médical relatif à son état de santé par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier. / A cet effet, le préfet du lieu où l’étranger a sa résidence habituelle lui remet un dossier comprenant une notice explicative l’informant de la procédure à suivre et un certificat médical vierge, dont le modèle type figure à l’annexe A du présent arrêté ». Aux termes de l’article 3 du même arrêté : « Au vu du certificat médical et des pièces qui l’accompagnent ainsi que des éléments qu’il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l’office établit un rapport médical, conformément au modèle figurant à l’annexe B du présent arrêté ». Aux termes de l’article 5 de cet arrêté : « Le collège de médecins à compétence nationale de l’office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l’exclusion de celui qui a établi le rapport (…) ». Aux termes de l’article 6 de ce même arrêté : « Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ».
5. Aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l’exercice par les médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, de leurs missions, prévues à l’article L. 313-11 (11°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’avis du collège de médecins de l’OFII est établi sur la base du rapport médical élaboré par un médecin de l’office selon le modèle figurant dans l’arrêté du 27 décembre 2016 mentionné à l’article 2 ainsi que des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays dont le demandeur d’un titre de séjour pour raison de santé est originaire. / Les possibilités de prise en charge dans ce pays des pathologies graves sont évaluées, comme pour toute maladie, individuellement, en s’appuyant sur une combinaison de sources d’informations sanitaires. / L’offre de soins s’apprécie notamment au regard de l’existence de structures, d’équipements, de médicaments et de dispositifs médicaux, ainsi que de personnels compétents nécessaires pour assurer une prise en charge appropriée de l’affection en cause. / L’appréciation des caractéristiques du système de santé doit permettre de déterminer la possibilité ou non d’accéder effectivement à l’offre de soins et donc au traitement approprié. / Afin de contribuer à l’harmonisation des pratiques suivies au plan national, des outils d’aide à l’émission des avis et des références documentaires présentés en annexe II et III sont mis à disposition des médecins de l’office ».
6. Il ressort des pièces du dossier que les trois médecins composant le collège de médecins de l’OFII qui a émis l’avis du 2 décembre 2024 ont été régulièrement désignés par une décision de son directeur général du 24 octobre 2024 modifiant la décision du 17 janvier 2017 portant désignation au collège de médecins à compétence nationale de l’OFII, cette décision ayant été régulièrement publiée sur le site internet de l’office. Par ailleurs, cet avis a été rendu au vu du rapport médical établi le 29 octobre 2024 par le médecin rapporteur, également régulièrement désigné par la décision du 24 octobre 2024 et n’ayant pas siégé au sein du collège de médecins, et transmis à ce collège le 31 octobre 2024. En outre, l’avis précité comporte l’ensemble des mentions requises par les dispositions précitées de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 et a été émis, ainsi qu’il le mentionne, à l’issue d’une délibération collégiale. Enfin, ni les dispositions précitées ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne font obligation au préfet de communiquer à l’étranger ayant déposé une demande de titre de séjour pour motif de santé l’avis émis par le collège de médecins de l’OFII. Dès lors, le défaut de communication spontanée de cet avis antérieurement à l’introduction de la présente requête est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’existence d’un vice de procédure doit être écarté en toutes ses branches.
7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de l’arrêté attaqué, que le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’était pas tenu de faire figurer l’ensemble des éléments de la situation de M. A…, a procédé à un examen particulier de celle-ci, compte tenu notamment des informations couvertes par le secret médical et du fondement expressément mentionné de la demande d’admission au séjour présentée par l’intéressé, lequel n’a pas sollicité son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale mais à raison de son état de santé. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation du requérant doit être écarté.
8. En quatrième lieu, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle.
9. La partie qui justifie d’un avis d’un collège de médecins de l’OFII venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
10. Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par M. A…, le préfet des Bouches-du-Rhône s’est fondé sur l’avis émis le 2 décembre 2024 par le collège de médecins de l’OFII, qui, au vu du dossier médical de l’intéressé, a estimé que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, d’une part, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, d’autre part, son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers le pays d’origine.
11. Si, tant dans l’arrêté attaqué que dans son mémoire en défense, le préfet des Bouches-du-Rhône a estimé que M. A… ne justifie pas résider habituellement en France au sens des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ressort des pièces du dossier que ce motif est erroné, l’intéressé ayant d’ailleurs bénéficié, ainsi qu’il a été rappelé au point 1, de deux autorisations provisoires de séjour, dont la dernière a expiré le 4 octobre 2024. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. A… est porteur du virus de l’immunodéficience humaine (VIH) diagnostiqué en France en septembre 2022 et qu’il bénéficie à ce titre d’une prise en charge et d’un suivi au sein de l’institut hospitalo-universitaire Méditerranée Infection à Marseille ainsi que d’un traitement médicamenteux, initialement à base de Biktarvy®, composé de bictégravir, d’emtricitabine et de ténofovir alafénamide, et désormais à base de Vocabria® (cabotégravir) et de Rekambys® (rilpivirine) sous forme injectable tous les deux mois. Alors qu’il est constant que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, le requérant soutient qu’il ne peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié au Liberia, dès lors qu’aucune des molécules de son traitement actuel, ni du précédent, n’est commercialisée dans ce pays. Toutefois, si le requérant produit un courriel du 20 mars 2025, en réponse à une demande de son conseil de la veille, par lequel le laboratoire Gilead, produisant la spécialité Biktarvy®, indique que celle-ci n’est pas commercialisée au Liberia, il s’agit de l’ancien traitement de l’intéressé. En tout état de cause, alors qu’il ressort des propres documents produits par M. A…, en particulier de la liste des médicaments essentiels dans ce pays établie au demeurant en 2017, que des traitements antirétroviraux contre le VIH y sont disponibles, il n’est établi ni que le nouveau traitement n’y serait pas commercialisé, ni, en toute hypothèse, qu’il ne serait pas substituable par un autre traitement par trithérapie d’antirétroviraux aux effets équivalents dans son pays d’origine, l’intéressé se bornant à affirmer que « le traitement (…) a été choisi par ses médecins et ne peut être modifié sans risque vital » alors qu’aucun document médical ne vient étayer cette allégation. Enfin, la circonstance que M. A… ait précédemment bénéficié d’autorisations provisoires de séjour à raison de son état de santé est en elle-même sans incidence sur la légalité de la décision de refus de séjour litigieuse, dès lors notamment que l’intéressé n’établit pas, comme il se borne à l’alléguer, que son état de santé n’aurait pas favorablement évolué depuis le début de sa prise en charge en France, surtout depuis la mise en place de son nouveau traitement médicamenteux. Dès lors, si les pièces médicales produites par M. A… attestent de la réalité de la pathologie dont il est atteint et de la prise en charge dont il fait l’objet à ce titre, aucune d’entre elles ne permet de contredire l’avis du collège de médecins de l’OFII rendu le 2 décembre 2024 en ce qui concerne la possibilité de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Dans ces conditions, en prenant la décision de refus de séjour litigieuse, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
12. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
13. Si M. A…, qui déclare être entré en France le 29 octobre 2021 dans des circonstances qu’il ne précise pas, peut se prévaloir au mieux d’une résidence habituelle sur le territoire national de seulement un peu plus de trois ans à la date de l’arrêté attaqué, période au cours de laquelle il a été muni de deux autorisations provisoires de séjour, il doit la durée de cette présence sur le territoire national, d’une part, à l’instruction de sa demande d’asile, rejetée par l’OFPRA le 20 mai 2022 puis par la CNDA le 15 mars 2023, et, d’autre part, à son état de santé, motif de délivrance des documents précités qui ne lui donnaient pas vocation à s’y installer durablement. Par ailleurs, si le requérant se prévaut de la relation nouée avec une ressortissante guinéenne, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’en 2031, et des deux enfants de celle-ci, nés à Marseille le 29 mai 2020 et le 1er avril 2024, il n’établit pas vivre avec ceux-ci, étant précisé qu’il n’a pas reconnu l’aîné, qu’il n’a reconnu le cadet que plus de cinq mois après la naissance et qu’il ne démontre pas entretenir avec eux de liens d’une particulière intensité, en l’absence notamment de preuve d’une contribution notable à leur entretien et à leur éducation. En outre, il n’établit pas être dépourvu d’autres attaches familiales au Liberia où il a vécu jusqu’à l’âge de 46 ans selon ses propres déclarations. Enfin, si l’intéressé bénéficie d’une prise en charge médicale en France, cette seule circonstance ne permet pas de caractériser une insertion sociale notable alors qu’il ne justifie d’aucune activité professionnelle à l’exception d’une mission ponctuelle d’intérim en qualité de préparateur de commandes effectuée à la fin du mois de septembre 2024. Dans ces conditions, la décision de refus de séjour en litige n’a pas porté au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
14. En sixième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
15. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 13, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
16. En septième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 15 qu’aucun des moyens invoqués à l’encontre de la décision portant refus de séjour n’est fondé. Par suite, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
17. En huitième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment s’agissant de la décision portant refus de séjour, doivent être écartés les moyens, soulevés à l’encontre de la mesure d’éloignement en litige, tirés de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de la violation de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et, à le supposer soulevé, de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation du requérant.
18. En neuvième lieu, les moyens, soulevés à l’encontre de la décision fixant le pays de destination en litige, tirés de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de la violation de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne peuvent qu’être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment s’agissant des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.
19. Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Carmier et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Simon, présidente-rapporteure,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
F. Gaspard-TrucLa présidente-rapporteure,
Signé
F. Simon
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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