Rejet 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2 sept. 2025, n° 2524436 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2524436 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 août et 29 août 2025, Mme D A G, représentée par Me Bernard, demande au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision du 14 mai 2025 par laquelle l’adjointe au maire du 16ème arrondissement de Paris en charge des affaires scolaires a rejeté sa demande de dérogation scolaire pour l’année scolaire 2025-2026 tendant à ce que son fils E F soit scolarisé dans l’école élémentaire située 130 rue de Longchamp dans le 16ème arrondissement de Paris, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au Maire du 16ème arrondissement de Paris, sur le fondement de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, de lui accorder la dérogation à la sectorisation scolaire l’autorisant à procéder à l’inscription de son fils E C A au sein de l’école élémentaire Longchamp jusqu’à complet achèvement du cycle primaire dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de condamner la Ville de Paris à lui verser la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé de la suspension demandée doit être regardée comme remplie, dès lors que la décision contestée affecte gravement l’équilibre de son enfant, pour lequel le spécialiste qui le suit recommande qu’il poursuive sa scolarité dans une école qu’il connaît déjà, et que l’enseignement à domicile qu’il suit depuis septembre 2024 entraine une dégradation de son état de santé psychologique ;
— il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; en effet, cette décision a été prise par l’adjointe au maire du 16ème arrondissement de Paris, qui n’était pas compétente pour la prendre, est insuffisamment motivée, est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle se fonde sur le fait que l’enfant ne bénéficie pas d’un accompagnant d’élève en situation de handicap, et méconnaît le principe de l’égal accès à l’instruction et de l’égalité entre enfants, les dispositions des articles L. 111-1, L. 112-1, L. 112-2 et L. 351-1 du code de l’éducation, ainsi que l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans mener de procédure contradictoire et sans audience, une demande en référé notamment lorsqu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
2. Si Mme A G a produit, à l’appui de son référé-suspension, la copie d’une requête à fin d’annulation, celle-ci concerne la décision du 19 septembre 2024 par laquelle l’adjointe au maire du 16ème arrondissement de Paris en charge des affaires scolaires a rejeté sa demande de dérogation scolaire pour l’année scolaire 2024-2025 tendant à ce que son fils E F soit scolarisé dans l’école élémentaire située 130 rue de Longchamp dans le 16ème arrondissement de Paris et non celle pour l’année scolaire 2025-2026 dont elle demande la suspension par la requête susvisée. Par ailleurs, il ne ressort pas des registres du greffe qu’une telle requête en annulation contre cette décision ait été enregistrée. Dans ces conditions, les conclusions aux fins de suspension sont irrecevables.
3. En tout état de cause, il résulte de l’instruction qu’après avoir été scolarisé à l’école maternelle du 130 rue de Longchamp (16ème arrondissement de Paris), le jeune E C A a effectué l’année scolaire 2024-2025 dans son école élémentaire de secteur du 56 rue Boissière. Si la requérante fait valoir qu’une scolarisation à l’école élémentaire du 130 rue de Longchamp est nécessaire à l’équilibre de son fils, qui présente des troubles de l’autisme, les éléments et pièces qu’elle produit ne permettent pas d’établir que l’affectation de son fils à l’école du 56 rue Boissière, qui est son école de secteur, aurait des conséquences significatives sur la situation de celui-ci. A cet égard, la requérante ne conteste pas les mentions de la décision attaquée selon lesquelles l’école du 130 rue de Longchamp ne dispose pas d’AESH en nombre suffisant permettant l’accompagnement du jeune E tandis que l’école Boissière comprend des structures et des aides adaptées à son handicap, notamment un nombre d’AESH par élève plus important. En outre, si la requérante fait état d’une dégradation de l’état de santé de son enfant du fait d’un enseignement à domicile qui le prive de socialisation, il ne ressort pas des documents médicaux qu’elle produit que l’enseignement à domicile ait été préconisé par les médecins de préférence à une scolarisation à l’école du 56 rue Boissière.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, dès lors, de faire application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme A G est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A G.
Fait à Paris, le 2 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
B. B
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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