Rejet 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 23 janv. 2026, n° 2600560 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2600560 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2026, Mme A… B…, représentée par Me Ndiaye, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant quatre mois par le préfet du Val-de-Marne sur sa demande de titre de séjour portant la mention « salarié » ;
d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
sa requête est recevable ;
-
la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie ;
-
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige pour les raisons suivantes :
*
cette décision est entachée d’un défaut de motivation, en l’absence de communication de ses motifs malgré sa demande en ce sens ;
*
elle est intervenue implicitement ;
*
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2026, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie.
Vu :
-
la requête n° 2600534 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
-
les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code des relations entre le public et l’administration ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 21 janvier 2026 à 10h00 en présence de Mme Sistac, greffière d’audience, ont été entendus :
-
le rapport de M. Zanella,
-
et les observations de Me Ba, substituant Me Ndiaye, représentant Mme B…, présente, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, en précisant que la requérante entendait maintenir l’ensemble des conclusions de sa requête, malgré la convocation qui lui a été adressée en cours d’instance, dès lors que le préfet du Val-de-Marne avait précédemment gardé le silence pendant plusieurs mois sur sa demande, et que l’urgence de l’affaire résulte aussi du délai d’instruction anormalement long de la demande de titre de séjour de l’intéressée.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
Mme B…, ressortissante sénégalaise née le 28 avril 1997 et entrée en France le 11 septembre 2020, qui était titulaire, en dernier lieu, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » valable du 21 octobre 2024 au 20 octobre 2025, a déposé le 21 janvier 2025 une demande de première délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié ». Sa requête tend, à titre principal, à la suspension de l’exécution, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant quatre mois sur cette demande par le préfet du Val-de-Marne.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
D’une part, pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, cité au point 1, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une décision relative au séjour en France d’un étranger, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe remplie dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour de ce dernier. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.
Pour satisfaire à l’obligation qui lui incombe, en vertu des dispositions du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, de justifier de l’urgence de l’affaire, Mme B…, qui, contrairement à ce qu’elle prétend, ne peut bénéficier, en l’espèce, de la présomption mentionnée au point précédent, dès lors que la décision en litige a pour objet de refuser non pas le renouvellement de son dernier titre de séjour, portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise », lequel n’est au demeurant, selon l’article L. 422-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pas renouvelable, mais la première délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié », fait valoir que la décision en litige compromet l’exécution de la promesse qui lui a été consentie le 27 novembre 2025 par l’Université Paris-Est Créteil de la recruter par contrat à durée déterminée, sous réserve de l’obtention d’un nouveau titre de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle, pour occuper un emploi de gestionnaire en charge du pilotage des réalisations budgétaires au sein de la direction des affaires financières du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2027. Par suite, et nonobstant la circonstance, invoquée par le préfet du Val-de-Marne en défense, que l’intéressée a été convoquée postérieurement à l’introduction de l’instance à un rendez-vous fixé le 22 janvier 2026 pour le dépôt d’une nouvelle demande de titre de séjour, la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie en l’état de l’instruction.
D’autre part, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande […] ».
En l’état de l’instruction, dont il ne résulte pas que Mme B… aurait reçu communication des motifs de la décision implicite de rejet en litige dans le mois suivant la demande qu’elle a formulée en ce sens par une lettre recommandée reçue à la préfecture du Val-de-Marne le 5 décembre 2025, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette même décision.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant quatre mois par le préfet du Val-de-Marne sur la demande de titre de séjour déposée par Mme B… le 21 janvier 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire […]. »
Dans le cas où les conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut non seulement suspendre l’exécution d’une décision administrative, même de rejet, mais aussi assortir cette suspension d’une injonction ou de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration. Toutefois, les mesures qu’il prescrit ainsi, alors qu’il se borne à relever l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, doivent présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant la décision administrative contestée.
Compte tenu notamment de cette exigence, lorsque le juge des référés ordonne, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution d’une décision de rejet de la demande de titre de séjour d’un étranger, celui-ci ne peut, en raison même de cette suspension, être regardé comme se trouvant dans une situation irrégulière sur le territoire français. En conséquence, l’autorité administrative est tenue de le munir d’un document provisoire de séjour aussi longtemps qu’il n’a pas été mis fin à la suspension – soit par l’aboutissement d’une voie de recours, soit dans les conditions prévues à l’article L. 521-4 du code de justice administrative, soit par l’intervention d’une décision au fond. La suspension de l’exécution d’une décision de rejet d’une demande de titre de séjour n’oblige cependant pas l’administration à reconstituer rétroactivement la situation administrative du demandeur, que ce soit à la date d’intervention de cette décision, dont les effets ne se trouvent paralysés que provisoirement, ou même à celle de la notification qui lui est faite de la décision juridictionnelle de suspension. Indépendamment de la délivrance d’un document provisoire de séjour, il appartient à l’autorité administrative, au vu du ou des moyens servant de fondement à la mesure de suspension, de procéder à un nouvel examen de la situation du requérant sans attendre la décision du juge saisi au principal, en fonction de l’ensemble des circonstances de droit et de fait au jour de ce réexamen. Il en va ainsi alors même que le juge des référés n’aurait pas précisé de façon explicite les obligations découlant pour l’administration de la mesure de suspension qu’il a prescrite.
Eu égard à ce qui a été dit aux deux points précédents, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de munir Mme B… d’un document provisoire de séjour autorisant l’exercice d’une activité professionnelle dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance et jusqu’à ce qu’il soit mis fin à la suspension prononcée par cette ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à Mme B… au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er :
L’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant quatre mois sur la demande de titre de séjour déposée par Mme B… le 21 janvier 2025 est suspendue.
Article 2 :
Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de munir Mme B… d’un document provisoire de séjour autorisant l’exercice d’une activité professionnelle dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance et jusqu’à ce qu’il soit mis fin à la suspension prononcée à l’article 1er ci-dessus.
Article 3 :
L’État versera une somme de 1 200 euros à Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 23 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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