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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 28 août 2025, n° 2515415 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2515415 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 août 2025, M. A B demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution des décisions par lesquelles le service médical de la caisse primaire d’assurance-maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine a refusé de reconnaître ses accidents du travail ;
2°) de désigner un expert indépendant pour faire reconnaître ses droits ;
3°) d’enjoindre à la caisse primaire d’assurance-maladie des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la CPAM des Hauts-de-Seine, dont la commission d’accès aux documents administratifs est complice, a produit des faux en écritures publiques en refusant de reconnaître ses accidents du travail, ce qui lui cause un grave préjudice en termes d’accès aux soins et une perte de revenus ;
— cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la santé et à la protection sociale et porte atteinte au principe d’égalité devant la loi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B indique avoir été victime de trois accidents du travail, le 24 mai 2012, le 19 avril 2014 et le 30 mars 2016, alors qu’il était salarié de la société Caviar Volga. Par la présente requête, M. B demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution des décisions par lesquelles le service médical de la caisse primaire d’assurance-maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine a refusé de reconnaître ces accidents.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. A la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
4. Pour établir l’extrême urgence de sa situation, M. B fait valoir que la CPAM des Hauts-de-Seine, dont la commission d’accès aux documents administratifs serait complice, a produit des faux en écritures publiques en refusant de reconnaître ses accidents du travail, ce qui lui cause un grave préjudice en termes d’accès aux soins et une perte de revenus. Toutefois, par les pièces versées à l’instance, et alors que le faux allégué ne résulte nullement de l’instruction malgré un dépôt de plainte, M. B, qui ne date même pas les décisions attaquées, ne justifie pas de la précarité financière dans laquelle il dit se trouver. Par suite, les circonstances que M. B invoque à l’appui de ses écritures ne sont pas de nature à justifier d’une situation d’extrême urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. Au surplus, faute de démontrer être privé de soins, M. B ne démontre en rien une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la santé et à la protection sociale et au principe d’égalité devant la loi.
5. Par suite, en l’absence d’urgence et d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, la requête de M. B doit être rejetée sans qu’il y ait lieu de désigner un expert.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy, le 28 août 2025
La juge des référés,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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