Rejet 21 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 5e ch., 21 mai 2024, n° 2203673 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2203673 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 juillet 2022 et le 29 avril 2024, sous le n° 2203673, Mme D A, représentée par Me Paul, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 mai 2022 par laquelle le directeur régional des finances publiques d’Ille-et-Vilaine l’a informée que la procédure d’appel d’offres pour l’acquisition de la parcelle YS 48 était annulée, ainsi que la décision implicite rejetant sa demande tendant à être désignée attributaire de cette parcelle ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au directeur régional des finances publiques de la désigner attributaire de cette parcelle, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification à intervenir, à titre subsidiaire, de condamner l’administration à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation de ses préjudices ;
3°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a été la seule à respecter les conditions de l’appel d’offres en déposant une offre avant la date limite qui a été fixée ;
— la réception d’une autre offre que la sienne n’était pas de nature à invalider la procédure d’attribution ;
— elle est ainsi fondée à solliciter à être désignée attributaire de la parcelle en cause, ce que le tribunal doit faire ;
— à titre subsidiaire, elle doit être indemnisée d’une somme de 20 000 euros dès lors qu’elle a budgétisé les 18 000 euros nécessaires pour l’acquisition de la parcelle ;
— l’annulation de cette procédure lui fait perdre l’opportunité d’un investissement immobilier non négligeable ;
— la découverte du testament de l’ancien propriétaire de la parcelle, six ans après son décès, n’est pas une cause exonératoire mais une nouvelle erreur de gestion du dossier par l’administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2022, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et d’Ille-et-Vilaine, conclut à titre principal, à ce que le tribunal se déclare incompétent pour juger de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu’il rejette les conclusions indemnitaires de la requérante.
Il fait valoir que :
— il a été désigné curateur d’une succession vacante par ordonnance du juge judiciaire et en sa qualité de curateur, il rend compte de sa mission devant le juge judiciaire ;
— le tribunal des conflits a jugé que les actes accomplis par le directeur des services fiscaux en qualité de curateur relevaient exclusivement du juge judiciaire ;
— au fond, la succession étant une succession vacante et non en déshérence, les modalités de cession d’un bien privé qui n’appartient pas à l’État relèvent de l’article 801-3 du code civil ;
— la requérante ne justifie pas du caractère tardif de l’information relative à l’abandon de la procédure de mise en vente ;
— elle ne justifie pas d’un préjudice en se contentant d’affirmer qu’elle a budgétisé 18 000 euros pour acquérir la parcelle ;
— ce n’est pas l’annulation de la procédure qui lui a fait perdre toute chance mais la découverte d’un legs, certes longtemps après, mais la probabilité d’acquérir le bien était nulle, n’occasionnant ainsi aucune perte de chance ;
— l’administration n’a pas manqué de diligence dans la gestion de ce dossier.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 septembre 2022 et le 29 avril 2024, sous le n° 2204728, Mme D A, représentée par Me Paul, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 juillet 2022 par laquelle le directeur régional des finances publiques d’Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande tendant à se voir attributaire de la parcelle YS 48 ;
2°) à titre principal d’enjoindre au directeur régional des finances publiques de la désigner attributaire de ladite parcelle, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification à intervenir, à titre subsidiaire de condamner l’administration à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation de ses préjudices ;
3°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a été la seule à respecter les conditions de l’appel d’offres en déposant une offre avant la date limite qui a été fixée ;
— la réception d’une autre offre que la sienne n’était pas de nature à invalider la procédure d’attribution ;
— elle est ainsi fondée à solliciter à être désignée attributaire de la parcelle en cause ;
— c’est pourquoi le tribunal doit la désigner attributaire de la parcelle ;
— à titre subsidiaire, elle doit être indemnisée d’une somme de 20 000 euros dès lors qu’elle a budgétisé les 18 000 euros nécessaires pour l’acquisition de la parcelle ;
— l’annulation de cette procédure lui fait perdre l’opportunité d’un investissement immobilier non négligeable ;
— la découverte du testament de l’ancien propriétaire de la parcelle six ans après son décès n’est pas une cause exonératoire mais une nouvelle erreur de gestion du dossier par l’administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2022, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et d’Ille-et-Vilaine, conclut à titre principal, à ce que le tribunal se déclare incompétent pour juger de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu’il rejette les conclusions indemnitaires de la requérante.
Il fait valoir que :
— il a été désigné curateur d’une succession vacante par ordonnance du juge judiciaire et en sa qualité de curateur, il rend compte de sa mission devant le juge judiciaire ;
— le tribunal des conflits a jugé que les actes accomplis par le directeur des services fiscaux en qualité de curateur relevaient exclusivement du juge judiciaire ;
— au fond, la succession étant une succession vacante et non en déshérence, les modalités de cession d’un bien privé qui n’appartient pas à l’État relèvent de l’article 801-3 du code civil ;
— la requérante ne justifie pas du caractère tardif de l’information relative à l’abandon de la procédure de mise en vente ;
— elle ne justifie pas d’un préjudice en se contentant d’affirmer qu’elle a budgétisé 18 000 euros pour acquérir la parcelle ;
— ce n’est pas l’annulation de la procédure qui lui a fait perdre toute chance mais la découverte d’un legs, certes longtemps après mais la probabilité d’acquérir le bien était nulle, n’occasionnant ainsi aucune perte de chance ;
— l’administration n’a pas manqué de diligence dans la gestion de ce dossier.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code civil ;
— l’arrêté du 2 novembre 1971 concernant l’administration provisoire et la curatelle des successions
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Terras ;
— les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public,
— et les observations de Me Le Franc représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision judiciaire du 12 janvier 2022 du tribunal de Rennes, le pôle de gestion des patrimoines privés de la direction générale des finances publiques d’Ille-et-Vilaine a été chargé de la gestion de succession de M. C, ressortissant britannique décédé le 20 décembre 2016 et propriétaire d’une parcelle cadastrée YS n° 48 située à Saint-Germain-en-Coglès. Dans le cadre d’une procédure d’appel d’offres pour acquérir la parcelle, Mme A a fait une offre à hauteur de 18 000 euros pour acquérir le bien, qui s’avérait être la seule reçue par le service des domaines dans le délai imparti. L’administration a toutefois déclaré la procédure sans suite le 18 mai 2022 à la suite d’une erreur de procédure avant que, quelques jours plus tard, elle apprenne qu’un testament olographe avait été retrouvé et que M. C avait légué l’intégralité de son patrimoine. S’estimant lésée par une erreur de l’administration, Mme A sollicite du tribunal d’être déclarée attributaire du bien ou, à défaut d’être indemnisée d’une somme de 20 000 euros correspondant à ses préjudices.
2. Les requêtes nos 2203673 et 2204728 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre afin d’y statuer par un seul jugement.
3. Aux termes de l’article 724 du code civil : « Les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt. / Les légataires et donataires universels sont saisis dans les conditions prévues au titre II du présent livre. / A leur défaut, la succession est acquise à l’Etat, qui doit se faire envoyer en possession. ». Aux termes de l’article 809 de ce code : " La succession est vacante : / 1° Lorsqu’il ne se présente personne pour réclamer la succession et qu’il n’y a pas d’héritier connu ; / 2° Lorsque tous les héritiers connus ont renoncé à la succession ; / 3° Lorsque, après l’expiration d’un délai de six mois depuis l’ouverture de la succession, les héritiers connus n’ont pas opté, de manière tacite ou expresse. « . Aux termes de l’article 809-1 du même code : » Le juge, saisi sur requête de tout créancier, de toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine, de toute autre personne intéressée ou du ministère public, confie la curatelle de la succession vacante, dont le régime est défini à la présente section, à l’autorité administrative chargée du domaine. / L’ordonnance de curatelle fait l’objet d’une publicité. « . Aux termes de l’article 811 du même code : » Lorsque l’Etat prétend à la succession d’une personne qui décède sans héritier ou à une succession abandonnée, il doit en demander l’envoi en possession au tribunal. « . Aux termes de l’article 9 de l’arrêté du 2 novembre 1971 concernant l’administration provisoire et la curatelle des successions : » Le service des domaines exerce les fonctions de curateur conformément aux dispositions des articles 813 et 814 du code civil, et 998 et suivants du code de procédure civile, sous la réserve indiquée à l’article 10 ci-après. « . Aux termes de l’article 11 du même arrêté : » Le service des domaines exerce ses fonctions sous l’autorité du ministre de l’économie et des finances et sous le contrôle de l’autorité judiciaire. ".
4. Lorsque le service des domaines procède à la vente d’actifs d’une succession dans le cadre des dispositions précitées, non seulement il agit sous l’autorité du ministre de l’économie et des finances et sous le contrôle de l’autorité judiciaire, mais il se borne à faire un acte de gestion d’un patrimoine privé, dont la gestion lui a été confiée, en l’espèce, par une ordonnance du tribunal judiciaire de Rennes du 4 janvier 2022.
5. Par conséquent, les requêtes de Mme D A, qui tendent à rechercher la responsabilité de l’État à raison, selon elle, des fautes que le service des domaines aurait commises dans la gestion de la succession de M. B C, ressortissent à la compétence de la juridiction judiciaire et sont présentées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Elles doivent donc être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme A sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera transmise au directeur régional des finances publiques de Bretagne et d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président,
M. Terras, premier conseiller,
Mme Le Berre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2024.
Le rapporteur,
Signé
F. Terras
Le président,
Signé
F. Etienvre
La greffière,
Signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2203673, 2204728
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