Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 9 oct. 2025, n° 2528306 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2528306 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 septembre 2025, M. C… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à la commission paritaire locale des pharmaciens de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Paris de communiquer au requérant les décisions rendues entre 2019 et 2025, en version intégralement anonymisée, comprenant notamment les motivations, la base légale, la qualification des manquements, le quantum des sanctions et les voies de recours, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) à titre subsidiaire, d’ordonner la communication des cinq à dix décisions les plus récentes sur des manquements comparables, ou, à défaut, des barèmes, grilles et statistiques agrégées utilisés par la commission paritaire locale des pharmaciens ;
3°) de mettre à la charge de la CPAM de Paris la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite ;
- la mesure demandée est utile ;
- elle ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Si le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire en cas d’urgence, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, c’est à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. S’il peut en particulier ordonner, lorsque les conditions posées par l’article L. 521-3 sont réunies, la communication de documents administratifs, sans qu’il soit besoin que le requérant ait au préalable saisi la commission d’accès aux documents administratifs, les pouvoirs qu’il tient de ces dispositions ne peuvent le conduire à faire obstacle à l’exécution de la décision, explicite ou implicite, par laquelle l’autorité administrative a rejeté la demande de communication de documents qui lui a été présentée.
3. Si M. A… sollicite la communication des décisions rendues par la commission paritaire locale des pharmaciens de la caisse primaire d’assurance maladie de Paris entre 2019 et 2025, en version intégralement anonymisée, comprenant notamment les motivations, la base légale, la qualification des manquements, le quantum des sanctions et les voies de recours, il résulte toutefois des termes mêmes de sa requête que l’intéressé a adressé une demande à la CPAM le 19 mars 2024 suivie de plusieurs relances les 25 avril et 30 avril 2024 et le 1er juin 2025. En l’absence de réponse de l’administration, cette première demande est réputée avoir fait l’objet d’une décision implicite de rejet au terme d’un délai d’un mois, en application des dispositions de l’article R. 311-13 du code des relations entre le public et l’administration. Il s’ensuit que la mesure demandée au juge des référés par le requérant serait de nature, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à faire obstacle à l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de communication de documents. Dès lors, et en l’absence de péril grave avéré, les conclusions de M. A… tendant à la communication des documents qu’il réclame doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner si les conditions d’urgence et d’utilité de la mesure sont remplies.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A….
Fait à Paris, le 9 octobre 2025.
Le juge des référés,
V. B…
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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