Rejet 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 25 juil. 2025, n° 2506945 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506945 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2025 et un mémoire, enregistré le 14 juillet 2025, Mme C B, représentée par Me De Poulpiquet de Brescanvel, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’enjoindre à la préfète de Haute-Savoie de lui communiquer une date de rendez-vous dans de brefs délais à compter de la notification de l’ordonnance à venir, qui ne pourra être postérieure au 20 juillet 2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que des entiers dépens.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que l’autorisation provisoire de séjour délivrée est valable jusqu’au 29 juillet 2025 ; elle tente, en vain, d’obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour depuis le début du mois de juin 2025 ; à l’expiration de son autorisation provisoire de séjour, elle perdra son travail en l’absence de justification de présence régulière sur le territoire ;
— la mesure demandée est utile en l’absence de procédure alternative à la prise de rendez-vous sur la plateforme de l’ANEF ; elle démontre essayer d’obtenir un rendez-vous depuis le 5 juin 2025 et s’être connectée différents jours à des horaires différents sans pour autant en obtenir ; elle a également adressé une mise en demeure à la préfète de la Haute-Savoie le 19 juin 2025 sans réponse ; sa dernière tentative d’obtention de rendez-vous a été réalisée le 14 juillet 2025 ;
— la mesure demandée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ; le fait de lui délivrer un rendez-vous ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative future ; lapPréfecture fait une lecture erronée de l’accord franco-canadien du 14 mars 2013 ; elle remplit donc les conditions de l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puisqu’elle est titulaire d’un visa long séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2025 la préfète de Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— la mesure demandée n’est pas utile dès lors qu’elle ne remplit pas les conditions de délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A
Pailler, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Enfin, la condition d’urgence s’apprécie à la date de la présente ordonnance.
2. Mme B, ressortissante canadienne, s’est vue délivrer une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 29 juillet 2025 en application de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Canada relatif à la mobilité des jeunes signé à Ottawa le 14 mars 2013. Elle a souhaité demander un titre de séjour en tant que salariée. Pour déposer un dossier, elle a tenté de prendre rendez-vous en ligne auprès de la préfecture de la Haute-Savoie depuis le 5 juin 2025 et a également adressé une mise en demeure à la préfète de la Haute-Savoie le 19 juin 2025, restée sans réponse. Mme B a saisi le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative rappelées au point 1 afin qu’il soit enjoint à la préfète de la Haute-Savoie de la convoquer à un rendez-vous lui permettant de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour dans un bref délai.
3. Il résulte, toutefois, de l’instruction, et notamment du mémoire en défense de la préfète de la Haute-Savoie, que cette autorité refuse d’enregistrer une telle demande au motif qu’après 24 mois en tant que bénéficiaire du programme « vacances-travail », un ressortissant canadien peut effectuer un dernier séjour de 12 mois maximum en tant qu’étudiant ou en tant que stagiaire, que Mme B a bénéficié d’un visa long séjour d’une durée de 12 mois, que son séjour a été prolongé par la délivrance d’une autorisation provisoire de 12 mois, portant ainsi la durée totale de son séjour à 24 mois, qu’au regard de l’accord franco-canadien, l’intéressée ayant bénéficié d’une durée de séjour de 24 mois, ne peut prolonger son séjour que pour poursuivre des études ou un stage, ce qui n’est pas le cas en l’espèce et qu’elle ne peut prétendre au droit au maintien sur le territoire français au-delà de la validité de son autorisation provisoire de séjour.
4. Dans les circonstances rappelées au point 3, il ne relève pas de l’office du juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de donner un rendez-vous à Mme B afin d’enregistrer sa demande de titre de séjour en tant que salariée, cette injonction faisant nécessairement obstacle à la décision de la préfète de la Haute-Savoie de refus d’enregistrement de cette demande. Il appartiendra à Mme B, qui conteste la légalité des arguments de la préfète de la Haute-Savoie exposés au point 3, si elle s’y croit fondée, de contester cette décision administrative, en assortissant le cas échéant son recours pour excès de pouvoir de conclusions à fin de suspension.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de la Haute-Savoie
Fait à Grenoble, le 25 juillet 2025.
Le juge des référés,
C. Vial-Pailler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 25069452
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