Rejet 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 20 juin 2025, n° 2501016 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2501016 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2025, M. C… B…, représenté par Me Belliard, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de modifier l’article 2 de l’ordonnance n° 2401417 du 1er août 2024 en assortissant l’injonction de délivrance d’une autorisation provisoire de séjour d’une astreinte de 1 000 euros par jour de retard, pour chaque jour pour lequel son autorisation provisoire de séjour n’aurait pas été renouvelée dans l’attente du réexamen de sa situation ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le préfet n’a pas exécuté dans son entier l’ordonnance du 1er août 2024, dès lors que l’autorisation provisoire de séjour qui lui a été délivrée a expiré le 13 décembre 2024, sans que sa situation n’ait été réexaminée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2025, le préfet de Mayotte conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il soutient qu’il a remis une autorisation provisoire de séjour à l’intéressé le 14 août 2024 et qu’il a réexaminé sa situation par un arrêté du 5 novembre 2024.
Vu :
- l’ordonnance n° 2401417 du 1er août 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 20 juin 2025 à 13h30 (heure de Mayotte), la magistrate constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme A… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Beddeleem, juge des référés ;
les observations de M. B…,
le préfet n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par une ordonnance du 1er août 2024, notifiée au préfet de Mayotte le même jour, la juge des référés a suspendu, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, les effets de l’obligation de quitter le territoire français sans délai prononcée à l’encontre de M. C… B…, ressortissant malgache, né le 19 juin 2005, et enjoint au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Dans le cadre de la présente procédure, M. B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, d’assortir l’injonction de délivrance d’une autorisation provisoire de séjour d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
Aux termes des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ». Si l’exécution d’une ordonnance prise par le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, peut être recherchée dans les conditions définies par le livre IX du même code, et en particulier l’article L. 911-4, la personne intéressée peut également demander au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, d’assurer l’exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte.
Il résulte de l’instruction qu’à la suite de l’ordonnance du 1er août 2024, le préfet de Mayotte a délivré à M. B… une autorisation provisoire de séjour valable du 14 août 2024 au 13 décembre 2024, et qu’il a réexaminé sa situation par un arrêté du 5 novembre 2024. Dès lors, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de Mayotte n’aurait pas entièrement exécuté l’ordonnance n° 2401417 du 1er août 2024. Par suite, ses conclusions tendant à la modification des mesures prononcées par le juge des référés et au prononcé d’une astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. B… soit mise à la charge du préfet de Mayotte, qui n’a pas la qualité de partie perdante.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Fait à Mamoudzou, le 20 juin 2025.
La juge des référés,
J. BEDDELEEM
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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