Désistement 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme mehl schouder, 20 avr. 2026, n° 2404616 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2404616 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 août 2024, M. B… C… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 4 juin 2024 par laquelle la commission de médiation des Alpes-Maritimes a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social.
Il soutient qu’il a été contraint, avec son épouse et ses enfants mineurs, de quitter son logement après le congé donné par le propriétaire et qu’ils sont dépourvus de logement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés, M. C… ne justifiant pas d’une décision de justice prononçant l’expulsion de son logement et relève qu’il a été reconnu prioritaire ultérieurement, par une décision de la commission de médiation du 4 février 2025, dans un logement de type T4.
Par un courrier du 25 novembre 2025, M. C… a été invité, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, dans le délai d’un mois.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Mehl-Schouder en application du code de justice administrative pour statuer sur ces litiges.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mehl-Schouder, magistrate désignée ;
- et les observations de Mme A…, représentant la préfecture des Alpes-Maritimes, le requérant n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. C… a, le 30 avril 2024, saisi la commission de médiation des Alpes-Maritimes en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par une décision du 4 juin 2024, qui confirme sa précédente décision du 12 mars 2024, la commission de médiation a rejeté cette demande aux motifs que la surface du logement occupé (58 m²) est supérieure à celle mentionnée à l’article R. 822-25 du code de la construction et de l’habitation, au regard de la composition familiale renseignée (cinq personnes) et que, s’il a reçu un congé pour vente le 13 décembre 2023 pour le 13 juin 2024, ainsi qu’un courrier de son propriétaire du 24 avril 2024 lui demandant de quitter les lieux le 1er juillet 2024, il ne justifie pas avoir fait l’objet d’une décision de justice prononçant son expulsion comme l’exige l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation.
Selon l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ». Aux termes de l’article R. 611 8-6 du même code : « (…) Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 25 novembre 2025, M. C… a été invité par le tribunal, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête, avant l’expiration d’un délai d’un mois. Cette demande, régulièrement envoyée et notifiée au moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 du code de justice administrative, dite « Télérecours », a été mise à sa disposition le 25 novembre 2025. Ce courrier l’informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai de trente jours, il serait réputé s’être désisté d’office. Le délai imparti au requérant pour confirmer expressément le maintien de sa requête est venu à expiration sans qu’une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, en vertu des dispositions ci-dessus rappelées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. C… est réputé s’être désisté de sa requête. Ce désistement devant être regardé comme étant pur et simple, il convient dès lors d’en donner acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. C….
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 20 avril 2026.
La magistrate désignée,
Signé
M. Mehl-Schouder
La greffière,
Signé
M.-A. Valente
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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