Rejet 7 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 7 mai 2026, n° 2603828 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2603828 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Alter Insertion, l' association TCA Tout Cérébrolésé Assistance |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2026, Mme A… B…, l’association TCA Tout Cérébrolésé Assistance et l’association Alter Insertion, représentées par Me Daver et Me Fontaine, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du département de la Gironde du 20 mars 2026 ;
2°) d’enjoindre au département de la Gironde de cesser toute organisation de la procédure de convocation afférente et toute opération de réévaluation des droits à la prestation de compensation handicap (PCH) qui y serait liée ;
3°) d’annuler toute convocation en cours ;
4°) de fixer une astreinte à leur verser à hauteur de 1 000 euros par jour de retard dans l’exécution des présentes ;
5°) de mettre à la charge du département de la Gironde la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- les deux associations ont intérêt à agir ;
- l’urgence est caractérisée par les conséquences immédiates que la décision de revoir globalement les droits de la requérante à la PCH du seul fait qu’elle demeure en logement partagé va générer et par l’irréversibilité du process engagé qui ne pourra que conduire à une diminution très rapide ou immédiate de sa PCH ; en outre, la pérennité des deux structures essentielles à l’accueil de chaque personne cérébrolésée sera totalement remise en question ;
- la décision constitue une violation manifeste du droit à la compensation, un détournement de procédure, et une atteinte grave à la dignité et à la sécurité de la personne handicapée et source d’un grave préjudice moral ; elle caractérise le non-respect du droit fondamental au respect de sa dignité, un non-respect du droit fondamental au choix pour une personne handicapée de son logement, un non-respect du droit à ne pas être discriminé du fait de son handicap, et une atteinte au droit à la sécurité juridique et à la stabilité de la norme.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… a été victime de lésions cérébrales consécutives à un traumatisme crânien. Elle est « cérébrolésée » et nécessite, à ce titre, une assistance quotidienne et permanente pour réaliser les actes de la vie courante. Elle bénéficie du versement de la « prestation de compensation du handicap » (PCH), qui lui est versée depuis le 1er avril 2024 et pour une durée allant jusqu’à 2099. Mme B…, comme d’autres personnes cérébrolésées, a fait le choix de résider dans un habitat dit « partagé » ou « inclusif ». Elle est ainsi locataire d’un logement partagé situé 8 rue du professeur C… à Bordeaux dans le cadre d’un contrat établi avec l’association Alter Insertion, et bénéficie dans le cadre de cet « habitat partagé » de prestations proposées par l’association Tout Cérébrolésé Assistance (TCA), association qui propose un accompagnement spécialisé à la vie quotidienne, sociale et citoyenne. Par un courrier du 20 mars 2026, adressé en termes similaires aux bénéficiaires de la PCH résidant dans cet habitat partagé, le département de la Gironde, lui a annoncé que « afin de prendre en charge la réalité des besoins d’aide humaine et d’accompagnement des résidents dans leur quotidien, le département de la Gironde a souhaité une réévaluation globale des plans de compensation du handicap » et l’a informée « saisir la CADA (commission des droits et de l’autonomie) afin de réexaminer les droits ouverts au titre de la PCH, ce qui donnera lieu à une évaluation actualisée de vos besoins ». Mme B… et les deux associations précitées demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du département de la Gironde du 20 mars 2026 et d’enjoindre au département de la Gironde de cesser toute organisation de la procédure de convocation afférente et toute opération de réévaluation des droits à la prestation de compensation handicap.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’article L. 522-3 dispose que « lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article, la circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n’étant pas de nature, par elle-même, à caractériser l’existence d’une situation d’urgence. En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Pour justifier de l’urgence, les requérantes font valoir que la décision contestée a des conséquences immédiates et qu’elle entraine un process irréversible qui ne pourra que conduire à une diminution très rapide voire immédiate de sa PCH et qu’en outre, la pérennité des deux structures essentielles à l’accueil de chaque personne cérébrolésée sera totalement remise en question.
4. Il résulte toutefois de l’instruction que le courrier du 20 mars 2026 a pour seul objet, comme il a été dit précédemment, d’informer les résidents de cet habitat partagé et bénéficiaires de la PCH du souhait du département de la Gironde de procéder à une réévaluation globale des plans de compensation du handicap et de son intention de saisir la CDA afin de réexaminer les droits ouverts au titre de cette prestation. Quand bien même la politique de prestation de compensation du handicap serait inscrite parmi les objectifs du « plan de retour à l’équilibre 2026-2028 du département de la Gironde », ce courrier ne modifie en rien, en l’état actuel, la situation administrative de Mme B…, comme celle des autres bénéficiaires d’ailleurs, ni le niveau de prestation auquel elle a droit. S’il apparait que par un courrier du 10 avril 2026, la directrice de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Gironde a prévu une visite au domicile de Mme B… pour le 11 mai 2026 à la demande du département, ce rendez-vous ne préjuge pas davantage des conclusions de la réévaluation de sa situation, ni a fortiori d’une modification des conditions et du niveau de la PCH auquel elle a droit. En outre, il résulte de l’instruction que par une requête enregistrée le 23 avril 2026 sous le n° 2603456, Mme B… et les deux associations requérantes ont saisi le tribunal administratif d’un référé suspension dirigée contre la décision du 20 mars 2026. Eu égard à la procédure propre au référé de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, il sera prochainement statué sur cette requête. Enfin, et pour les mêmes raisons, les deux associations ne peuvent invoquer à ce jour un risque imminent et certain pour la continuité de leur action ou leur viabilité économique. Pour toutes ces raisons, Mme B… et les associations requérantes ne démontrent pas l’existence d’une urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative nécessitant que le juge prenne les mesures sollicitées à très bref délai.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il besoin de se prononcer sur l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de suspension et, par voie de conséquence, celles présentées à fin d‘injonction et d’astreinte, ainsi que, en toute hypothèse, celles à fin d’annulation, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de la Gironde, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par les requérantes au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2603828 est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à l’association TCA Tout Cérébrolésé Assistance et à l’association Alter Insertion.
Copie sera transmise pour information au département de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 7 mai 2026.
Le juge des référés,
M. Vaquero
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Commune ·
- Sanction ·
- Fonctionnaire ·
- Illégalité ·
- Exclusion ·
- Suspension des fonctions ·
- Annulation ·
- Poursuites pénales
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Atteinte ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Enseignement supérieur ·
- Travail forcé ·
- Recours juridictionnel
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Entretien ·
- Information ·
- Responsable ·
- Langue ·
- Résumé ·
- Directive ·
- Droit national
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Échelon ·
- Sanction disciplinaire ·
- Témoignage ·
- Fonctionnaire ·
- Éducation nationale ·
- Fonction publique ·
- Enseignant ·
- Fait ·
- Commissaire de justice ·
- Témoin
- Taxes foncières ·
- Impôt ·
- Propriété ·
- Justice administrative ·
- Vacances ·
- Contribuable ·
- Locataire ·
- Location ·
- Commissaire de justice ·
- Immobilier
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Référé-liberté ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Liberté fondamentale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Étranger ·
- Titre ·
- Contestation sérieuse
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Immigration ·
- Liste ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Refus ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Légalité ·
- Exécution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Délai ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement social ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Maintien ·
- Application
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Autorisation provisoire ·
- Décision implicite ·
- Conclusion ·
- Rejet ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Réclamation ·
- Procédures fiscales ·
- Tiers détenteur ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Contribuable ·
- Livre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Administration
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.