Rejet 25 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 25 avr. 2023, n° 2100401 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2100401 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2021, M. D C, représenté par Me Raynal, demande au tribunal :
1°) d’annuler la « décision » du 9 janvier 2020 par laquelle le président du département de la Haute-Vienne l’a informé qu’il engageait une procédure de retraite d’office pour invalidité imputable au service ;
2°) de mettre à la charge du département de la Haute-Vienne la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il est recevable à contester cette décision dès lors, d’une part, qu’à défaut pour celle-ci de mentionner les voies et délais de recours, aucune forclusion ne peut lui être opposée, d’autre part, qu’elle lui fait grief ;
— la décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation puisque, d’une part, contrairement à ce qu’ont estimé la commission de réforme, puis la collectivité, il était apte à continuer d’exercer un emploi sous réserve d’un reclassement professionnel, d’autre part, la collectivité s’est abstenue de toutes recherches d’emplois pour le reclasser.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2021, le département de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable en l’absence de décision faisant grief ;
— à titre subsidiaire, aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
— l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— les conclusions de M. Houssais, rapporteur public,
— et les observations de Mme B, représentant le département de la Haute-Vienne.
Considérant ce qui suit :
1. M. D C, technicien titulaire, occupe un poste de chef de cuisine au collège Paul Langevin de Saint-Junien. Il a été placé par un arrêté du 27 janvier 2016 en congé pour maladie professionnelle à compter du 15 septembre 2015, lequel congé a été renouvelé à plusieurs reprises. Par une correspondance du 9 janvier 2020, le président du département de la Haute-Vienne l’a informé qu’il engageait une procédure de retraite d’office pour invalidité imputable au service. M. C demande l’annulation de cette dernière « décision ». Il doit également être regardé comme demandant l’annulation de la décision implicite par laquelle le département a rejeté son recours gracieux formé le 7 novembre 2020.
2. Aux termes de l’article 30 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : « Le fonctionnaire qui se trouve dans l’impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite de maladie, blessure ou infirmité grave dûment établie peut être admis à la retraite soit d’office, soit sur demande. () ». Aux termes de l’article 31 du même décret : « Une commission de réforme est constituée dans chaque département pour apprécier la réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, les conséquences et le taux d’invalidité qu’elles entraînent, l’incapacité permanente à l’exercice des fonctions. () Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas à l’autorité qui a qualité pour procéder à la nomination, sous réserve de l’avis conforme de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. / Les énonciations de cette décision ne peuvent préjuger ni de la reconnaissance effective du droit, ni des modalités de liquidation de la pension, ces dernières n’étant déterminées que par l’arrêté de concession. () ». Il ressort de ces dispositions que l’autorité investie du pouvoir de nomination est compétente pour prononcer la mise à la retraite de l’agent pour invalidité, sur avis conforme de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, et n’est pas sur ce point liée par l’avis de la commission de réforme.
3. Par le courrier du 9 janvier 2020 en litige, le département de la Haute-Vienne a, d’une part, informé M. C que la collectivité était dans l’impossibilité de procéder à son reclassement professionnel, d’autre part, « qu’un dossier de retraite pour invalidité était initié ».
4. Alors que M. C, eu égard à ses conclusions, doit être exclusivement regardé comme contestant le courrier du 9 janvier 2020 en tant que la collectivité l’a informé de l’engagement d’une procédure de retraite d’office pour invalidité imputable au service, cette correspondance qui se borne à informer l’intéressé qu’un dossier de retraite est ouvert, qu’il sera prochainement convoqué pour une expertise, que la commission de réforme sera saisie des conclusions de cette expertise et que la CNRACL sera consultée pour avis conforme en application des dispositions citées au point 2, ne peut s’analyser comme une décision de mise à la retraite pour invalidité. Dès lors, cette lettre, qui revêt un caractère purement informatif en ce qui concerne la retraite pour invalidité de M. C, n’a pas le caractère d’une décision faisant grief susceptible de recours pour excès de pouvoir. Par suite, comme le fait valoir le département dans la fin de non-recevoir qu’il a opposée, les conclusions de M. C tendant à l’annulation de la correspondance du 9 janvier 2020, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 7 novembre 2020, reçu le 9 novembre suivant, doivent être rejetées.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. C est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. D C et au département de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 30 mars 2023 où siégeaient :
— M. Artus, président,
— M. Martha, premier conseiller,
— M. Boschet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2023.
Le rapporteur,
F. A
Le président,
D. ARTUS
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
mf
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