Rejet 2 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 2 avr. 2026, n° 2303841 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2303841 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, respectivement enregistrés les 9 mars et 14 avril 2023 et le 24 juin 2024, M. B… A… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler la décision du 3 avril 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a, d’une part, rejeté son recours administratif reçu le 5 octobre 2022 et formé contre la décision du préfet de Seine-et-Marne du 29 juillet 2022 ayant ajourné à trois ans sa demande de naturalisation et, d’autre part, substitué à cet ajournement un ajournement à deux ans, ainsi que la décision préfectorale.
Il soutient que :
- il est entré en France le 9 août 2011 à la faveur d’un visa et a obtenu un titre de séjour en 2015 ;
- il peut bénéficier de la réduction de la durée de résidence de cinq à deux ans, en application des dispositions de l’article 21-18 du code civil dès lors qu’il a accompli ses études dans un établissement français ;
- il est parfaitement intégré en France d’un point de vue familial et professionnel, a toujours respecté ses obligations fiscales et les principes et valeurs de la République et dispose d’un casier vierge ;
- il ne peut être séparé de sa famille, qui réside en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête doit être regardée comme étant dirigée contre sa décision explicite du 3 avril 2023, qui s’est substituée à la décision préfectorale du 29 juillet 2022 et à sa propre décision implicite ;
- aucun des moyens invoqués n’est fondé ;
- les autres circonstances soulevées par le requérant apparaissent sans incidence sur la légalité de la décision attaquée eu égard au motif qui la fonde.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Baufumé a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 29 juillet 2022, le préfet de Seine-et-Marne a ajourné à trois ans la demande de naturalisation présentée par M. B… A…, ressortissant haïtien. Saisi d’un recours administratif préalable obligatoire réceptionné le 5 octobre 2022, le ministre de l’intérieur a, par une décision explicite du 3 avril 2023 qui s’est substituée à la décision du préfet de Seine-et-Marne et à sa propre décision implicite, d’une part, rejeté ce recours et, d’autre part, ajourné à deux ans la demande de naturalisation formée par l’intéressé. M. A… demande l’annulation de la décision ministérielle du 3 avril 2023 ainsi que celle de la décision préfectorale du 29 juillet 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision du préfet de Seine-et-Marne du 29 juillet 2022 :
2. Aux termes de l’article 45 du décret susvisé du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l’objet d’un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l’exclusion de tout autre recours administratif. / Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. / Le silence gardé par le ministre chargé des naturalisations sur ce recours pendant plus de quatre mois vaut décision de rejet du recours ».
3. Il résulte de ces dispositions que les décisions par lesquelles le ministre en charge des naturalisations statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont soumises. Par suite, la décision explicite du ministre du 3 avril 2023 s’est substituée à la décision explicite du préfet de Seine-et-Marne du 29 juillet 2022. Dès lors, les conclusions de l’intéressé tendant à l’annulation de cette dernière décision ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables et les moyens sont inopérants en tant qu’ils sont dirigés contre cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision explicite du ministre du 3 avril 2023 :
4. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : « Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur son comportement.
5. Il ressort des termes de la décision ministérielle attaquée du 3 avril 2023 que, pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. A…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que ce dernier avait séjourné irrégulièrement sur le territoire français de 2011 à 2015 et, ainsi, méconnu la législation relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France. Il s’ensuit que la décision attaquée a été prise en opportunité sur le fondement exclusif des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 et que, contrairement à ce que soutient le requérant, le ministre de l’intérieur ne lui a pas opposé la condition de stage imposée par les dispositions de l’article 21-17 du code civil, lesquelles concernent l’appréciation de la recevabilité des demandes de naturalisation.
6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, tant du visa et du titre de séjour produits par M. A… que des extraits du fichier AGDREF émanant du ministre de l’intérieur, que le requérant est entré sur le territoire français le 9 août 2011, a déposé une première demande de titre de séjour le 4 mai 2015 et en a obtenu la délivrance le 2 novembre 2015. Il s’ensuit qu’il a séjourné irrégulièrement sur le territoire français entre la fin de validité de son visa et la délivrance de ce premier titre de séjour. Par suite, eu égard au caractère non exagérément ancien, à la date de la décision attaquée, et à la durée des faits reprochés à M. A…, le ministre, qui dispose d’un large pouvoir pour apprécier l’opportunité d’accorder la nationalité française, a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, ajourner à la courte durée de deux ans la demande de naturalisation présentée par l’intéressé sur le motif cité au point 5 du présent jugement.
7. En deuxième lieu, M. A… ne peut utilement soutenir qu’il ne peut être séparé de sa famille dès lors que la décision par laquelle est rejetée une demande de naturalisation, qui ne se traduit, au demeurant, pas par l’éloignement du requérant, n’est pas, par nature, susceptible de porter atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale du postulant.
8. En troisième lieu, la circonstance selon laquelle M. A… serait intégré en France, notamment d’un point de vue professionnel et familial est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif sur lequel elle se fonde.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
Mme Gibson-Théry, première conseillère,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
La rapporteure,
A. Baufumé
La présidente,
M. Béria-Guillaumie
Le greffier,
P. Vosseler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Agro-alimentaire ·
- Agriculture ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Additionnelle ·
- Euro ·
- Légalité externe ·
- Administration ·
- Resistance abusive
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décentralisation ·
- Juridiction ·
- Courriel ·
- Aménagement du territoire ·
- Électronique ·
- Droit privé ·
- Service public
- Territoire français ·
- Tiré ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Résidence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Visa ·
- Directive (ue) ·
- Enseignement supérieur ·
- Refus ·
- Établissement d'enseignement ·
- Demande ·
- Recours ·
- Commission ·
- Étudiant ·
- Formation
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Force publique ·
- Demande
- Logement ·
- Vacant ·
- Imposition ·
- Justice administrative ·
- Vacances ·
- Épidémie ·
- Dégât des eaux ·
- Volonté ·
- Location ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Ambassade ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Visa ·
- Statuer ·
- Norvège ·
- L'etat
- Médecin ·
- Défense ·
- Sécurité ·
- Service ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Blessure ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Santé
- Logement ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Urgence ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Astreinte ·
- Région ·
- Tribunaux administratifs ·
- Injonction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Jugement ·
- Liquidation ·
- Immigration ·
- Commissaire de justice ·
- Inexecution
- Attribution de logement ·
- Candidat ·
- Logement social ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Aide ·
- Construction ·
- Charte ·
- Loyer
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Légalité ·
- Titre ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Attestation ·
- Étranger ·
- Droit d'asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.