Annulation 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 26 nov. 2025, n° 2402779 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2402779 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2024, Mme B… A… épouse C…, représentée par Me Sekly Livrati, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 26 novembre 2021 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa demande et de lui en délivrer le récépissé, ce dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Sekly Livrati au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision n’est pas motivée ;
- elle remplit les conditions de délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjoint de français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gonneau, président-rapporteur
- et les observations de Me Sekly Livrati, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A… a demandé le 26 juillet 2021 le renouvellement de son certificat de résidence algérien délivré le 14 septembre 2020 en qualité de conjoint de français. En l’absence de réponse de l’administration, elle demande au tribunal d’annuler la décision implicite du 26 novembre 2021 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté cette demande.
Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français (…) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ».
Il n’est pas contesté par le préfet des Bouches-du-Rhône et il ressort des pièces du dossier que Mme A… remplit les conditions posées par les stipulations précitées. C’est, par suite, en méconnaissance de ces stipulations que le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A…. La décision implicite du 26 novembre 2021 doit dès lors être annulée.
En application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » d’un an à Mme A…, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Sekly Livrati, avocate de Mme A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de ce dernier le versement de la somme de 1 200 euros à Me Sekly Livrati.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite du 26 novembre 2021 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » d’un an à Mme A…, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Sous réserve que Me Sekly Livrati renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera une somme de 1 200 euros à Me Dorine Sekly Livrati, avocate de Mme A…, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… épouse C…, à Me Dorine Skly Livrati et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Devictor, première conseillère
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mis à disposition au greffe le 26 novembre 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
É. Devictor Le président – rapporteur,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
D. Giordano
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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