Rejet 2 avril 2024
Annulation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 2 avr. 2024, n° 2208094 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2208094 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés respectivement le 28 octobre 2022 et le 3 janvier 2023, M. E A, représenté par la SCP Couderc-Zouine, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 juillet 2022 par laquelle le préfet du Rhône a procédé au retrait de sa carte de résident d’une durée de dix ans et lui a délivré une carte de séjour d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de résident dans un délai de d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’erreur de fait dès lors que la fermeture administrative de l’établissement « L’Arc en Ciel » dont il est le gérant a été prononcée en raison d’un prétendu travailleur dissimulé, et non du fait de l’emploi d’un salarié en situation irrégulière ; cette erreur est déterminante puisque l’emploi de travailleurs en situation irrégulière conditionne l’application de l’article L. 432-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la procédure contradictoire a été méconnue dès lors qu’en dépit de sa demande en ce sens, les éléments relatifs au prétendu emploi d’un salarié étranger en situation irrégulière ne lui ont pas été communiqués et que la commission du titre de séjour s’est également prononcée le 30 juin 2022 sans être en possession de ses éléments ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 432-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la commission de l’infraction n’est pas démontrée, faute de communication des pièces la caractérisant, alors qu’il n’a en outre subi aucune poursuite pénale ;
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors que le préfet s’est cru à tort en situation de compétence liée ;
— l’administration n’a pas procédé à un examen sérieux et suffisant de sa situation ;
— elle est disproportionnée et entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle est également fondée sur les dispositions de l’article L. 423-19 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ne lui sont pas applicables dans la mesure où il réside régulièrement en France depuis plus de dix ans conformément aux dispositions de l’article L. 631-2 du même code.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 novembre 2022, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Delahaye, premier conseiller ;
— les observations de Me Lefebvre de la SCP Couderc-Zioune pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. E A, ressortissant turc né le 20 avril 1990, demande l’annulation de l’arrêté du 11 juillet 2022 par laquelle le préfet du Rhône a procédé au retrait de sa carte de résident d’une durée de dix ans et lui a délivré une carte de séjour d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale »
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la décision litigieuse a été signée par Mme C F, directrice des migrations et de l’intégration, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet par arrêté de la préfète du Rhône du 8 juin 2022, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la décision en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 2° Infligent une sanction ; () « . Aux termes de l’article L. 121-1 du même code : » Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ".
4. Il résulte de l’instruction que le préfet du Rhône a, par une lettre du 28 février 2022, informé M. A qu’il envisageait de lui retirer sa carte de résident en raison de l’emploi d’un travailleur irrégulier en situation irrégulière au sein du restaurant « l’Arc en Ciel » dont il est le gérant, et l’a invité à présenter ses observations ainsi que de la possibilité de se faire assister du conseil de son choix et de consulter son dossier administratif. Si le requérant fait valoir qu’il n’a pas obtenu communication de l’intégralité des éléments du dossier en dépit de ses nombreuses demandes, dont la dernière date du 13 juin 2022, il résulte de l’instruction, et notamment des échanges de courriels produits par le requérant lui-même, que le conseil de M. A a indiqué à l’administration dans son courriel du 15 juin 2022 avoir obtenu, dans la journée, communication de l’ensemble des pièces du dossier. En outre, contrairement à ce que fait valoir l’intéressé, il ne résulte pas de l’instruction que la commission du titre de séjour, qui a un émis le 30 juin 2022 un avis favorable au retrait de sa carte de résident, se serait prononcée, sans être en possession des éléments nécessaires à l’exercice de sa compétence. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire doit être écarté en toutes ses branches.
5. En troisième lieu, Aux termes de l’article L. 432-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout employeur titulaire d’une carte de résident peut se la voir retirer s’il a occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l’article L. 8251-1 du code du travail. ».
6. Pour procéder au retrait de la carte de résident de M. A, le préfet du Rhône s’est fondé sur la circonstance que suite à un contrôle effectué le 16 juillet 2019 dans le restaurant « l’Arc en Ciel » dont l’intéressé est le gérant, il a été constaté l’emploi d’un étranger en situation irrégulière.
7. D’une part, contrairement à ce que fait valoir le requérant, il ne résulte pas de l’instruction, et notamment des termes de la décision en litige, que le préfet du Rhône se serait cru en situation de compétence liée, ni qu’il n’aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation préalablement à l’édiction de la décision en litige. En outre, si le requérant fait valoir que la fermeture administrative temporaire de l’établissement « L’Arc en Ciel » dont il est le gérant a été prononcée le 25 juillet 2019 pour des faits de travail dissimulé, et non en raison de l’emploi d’un salarié en situation irrégulière, cette circonstance ne saurait caractériser une erreur de fait de la décision en litige qui, si elle rappelle le contexte dans lequel a été constaté l’emploi par M. A d’un étranger en situation irrégulière, n’est pas motivée par la fermeture administrative de son établissement, ni par l’infraction de travail dissimulé, mais, ainsi qu’il a été dit précédemment, par l’emploi d’un étranger en situation irrégulière.
8. D’autre part, si M. A conteste la matérialité des faits d’emploi d’un étranger en situation irrégulière qui lui sont reprochés, il n’apporte aucun élément probant à l’appui de ses allégations en se bornant à faire valoir que la fermeture administrative de son établissement a été décidée sur la base d’un simple retard dans l’établissement d’une déclaration préalable à l’embauche alors qu’il résulte de l’instruction, et notamment des termes de l’arrêté du préfet du Rhône du 25 juillet 2019 prononçant la fermeture administrative temporaire du restaurant « l’Arc en Ciel », que lors du contrôle effectué le 16 mai 2019, il a été constaté le travail dissimulé de deux salariés, M. G B et M. D H, dont l’un deux, qui se trouvait en cuisine, résidait irrégulièrement en France.
9. Enfin, si M. A fait valoir qu’il réside régulièrement en France depuis 2010 où il est inséré professionnellement et où sont nés et scolarisés ses trois enfants, que son quatrième enfant y naîtra prochainement, il ne résulte pas de l’instruction que l’application de la sanction prévue à l’article L. 432-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile présentait pour ce dernier des conséquences disproportionnées à la gravité des faits qui en fondaient l’application, alors qu’il résulte de l’instruction que le préfet du Rhône a assorti cette sanction de la délivrance à M. A d’un titre de séjour d’un an, et que son épouse réside irrégulièrement sur le territoire français et a fait l’objet le 11 juillet 2022 d’une décision de refus de séjour assortie d’une mesure d’éloignement. Par suite, dans ces conditions, eu égard aux faits reprochés à l’intéressé, alors même qu’ils n’ont donné lieu à aucune poursuite pénale, l’application de la sanction prévue à l’article L. 432-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assortie de la délivrance d’une carte de séjour d’une durée d’un an, ne revêt pas en l’espèce un caractère disproportionné.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 423-19 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le titre de séjour d’un étranger qui n’entre pas dans les catégories mentionnées aux articles L. 631-2, L. 631-3 et L. 631-4 peut faire l’objet d’un retrait lorsque son titulaire a fait venir son conjoint ou ses enfants en dehors de la procédure du regroupement familial. La décision de retrait du titre de séjour est prise après avis de la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ». Aux termes de l’article L. 631-2 du même code : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l’article L. 631-3 n’y fasse pas obstacle : () 3° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s’il a été pendant toute cette période titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention » étudiant » ; ".
11. M. A fait valoir qu’il ne relève pas des dispositions précitées de l’article L. 423-19 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il réside régulièrement en France depuis plus de dix ans conformément aux dispositions du 3° de l’article L. 631-2 du même code. Toutefois, si le préfet du Rhône a relevé dans la décision en litige au titre de la vie privée et familiale de M. A, que la demande de regroupement familial de l’intéressé au bénéfice de son épouse a été rejetée le 17 mai 2019 en raison de la présence irrégulière de cette dernière sur le territoire français, que le couple n’a pas tiré les conséquence de ce rejet et que l’intéressé a déposé une nouvelle demande le 8 septembre 2021, il ne résulte pas des termes de la décision en litige que le préfet ait entendu fonder la décision en litige sur les dispositions précitées de l’article L. 423-19 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 11 juillet 2022. Ses conclusions aux fins d’annulation doivent par suite être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et à la préfète du Rhône
Délibéré après l’audience du 19 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
M. Delahaye, premier conseiller,
Mme Bardad, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024.
Le rapporteur,
L. DelahayeLe président,
J. Segado
La greffière,
T. Andujar
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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