Rejet 18 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 18 janv. 2024, n° 2202386 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2202386 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 28 mars 2022, 24 juin 2022 et 13 février 2023, Mme A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du président de l’université Jean Moulin Lyon 3 portant désignation des membres universitaires du jury de l’examen d’accès au centre régional de formation à la profession d’avocat (CRFPA) de la session 2021 organisé par cette université, la décision portant constitution du jury n° 4 de l’épreuve portant sur la protection des libertés et des droits fondamentaux de cet examen, la délibération par laquelle ce jury lui a attribué la note de 4 sur 20 à cette épreuve, la délibération du jury de l’examen prononçant son ajournement, ensemble la décision du 24 janvier 2022 par laquelle le président du jury a rejeté son recours gracieux, et la liste des candidats admis à l’examen en tant qu’elle ne comporte pas son nom ;
2°) d’enjoindre au centre d’examen de l’institut judiciaire de l’université Jean Moulin Lyon 3 de l’admettre au CRFPA.
Elle soutient que :
— le président de l’université Jean Moulin Lyon 3 n’avait pas compétence pour désigner les membres du jury de l’examen et les examinateurs spécialisés ;
— le jury de l’examen était irrégulièrement composé, dès lors que n’a été désigné qu’un enseignant, aucun enseignant en langue étrangère et aucun président du jury et que le jury ne comptait que six membres ; la décision de composition du jury n’a pas fait l’objet d’un affichage, en méconnaissance de la circulaire du 1er mars 2000 relative à l’organisation des examens dans les établissements publics d’enseignement supérieur ;
— le jury n° 4 de l’épreuve portant sur la protection des libertés et des droits fondamentaux était irrégulièrement composé d’un seul membre et de deux examinateurs spécialisés qui n’avaient qu’une voix consultative ;
— les sujets n’ont pas été élaborés par le jury en méconnaissance de l’article 53 du décret du 27 novembre 1991 ; ils ont été définis sans réflexion et n’étaient pas conformes au programme, ni homogènes quant à leur difficulté ; le sujet du secret de la confession nécessitait une connaissance en droit canonique ;
— le jury a fait preuve d’hostilité à son égard ; il a jugé ses prestations sous une influence catholique, « anti-neutraliste », non inclusive, ascientifique et « a-programmatique » ; il était en situation de conflit d’intérêts en méconnaissance de l’article L. 121-4 du code de la fonction publique ; la totalité de l’entretien a porté sur le secret de la confession sans que soit évaluée sa culture juridique générale ;
— la note de 4 sur 20 qui lui a été attribuée à l’épreuve portant sur la protection des libertés et des droits fondamentaux est un acte de rétorsion compte tenu du signalement qu’elle a fait auprès du président de l’université et de sa présentation purement laïque du sujet ;
— elle a été définitivement écartée de l’examen dès lors que le portail d’inscription d’accès au CRFPA lui indique qu’elle n’a plus l’autorisation de s’inscrire pour la session 2022 ;
— la délibération du jury d’examen n’est pas datée ni signée et elle ne fait pas apparaître tous les prénoms des signataires en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administrations et de la charte des examens ;
— la liste des admis établie le 25 novembre 2021 est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la délibération du jury ; cette liste méconnaît l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors que les nom et prénom du président du jury n’apparaissent pas ;
— cette liste méconnaît les dispositions de l’article 10 de l’arrêté du 17 octobre 2016 fixant le programme et les modalités de l’examen d’accès au CRFPA dès lors qu’une épreuve se déroulait le lendemain ; cet acte constitue un faux en écritures publiques.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2022, l’université Jean Moulin Lyon 3, représentée par Me Gardien, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B.
Elle fait valoir que :
— les conclusions dirigées contre la décision de désignation des membres du jury, qui n’est pas détachable de la délibération du jury, sont irrecevables ;
— la requérante n’est pas recevable à demander l’annulation d’une seule note obtenue à un examen, la délibération du jury d’une épreuve étant indivisible de la délibération finale dont elle constitue un acte préparatoire ;
— les moyens qu’elle soulève ne sont pas fondés.
Un mémoire présenté par Mme B, enregistré le 20 mars 2023, n’a pas été communiqué.
Par une ordonnance du 20 février 2023, l’instruction a été close au 20 mars 2023.
Par lettre du 14 décembre 2023, des pièces pour compléter l’instruction ont été demandées en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
En réponse à cette demande, des pièces ont été enregistrées et communiquées le 14 décembre 2023.
Des mémoires présentés par Mme B enregistrés les 18, 19 et 20 décembre 2023, postérieurement à la clôture d’instruction, n’ont pas été communiqués.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale avec désignation d’un avocat par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 8 juillet 2022.
Vu le courrier du 30 août 2022 de la bâtonnière de l’ordre des avocats du barreau de Lyon refusant de désigner un nouvel avocat au titre de l’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 ;
— l’arrêté ministériel du 17 octobre 2016 fixant le programme et les modalités de l’examen d’accès au centre régional de formation professionnelle d’avocats ;
— l’arrêté de la rectrice de la région académique Auvergne Rhône-Alpes du 22 mars 2017 ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lacroix,
— les conclusions de M. Reymond-Kellal, rapporteur public,
— et les observations de Me Gardien, représentant l’université Jean Moulin Lyon 3.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B a présenté l’examen d’accès au centre régional de formation à la profession d’avocat (CRFPA) organisé par l’université Jean Moulin Lyon 3 au titre de l’année 2021. Par une délibération du jury d’examen, elle a été ajournée aux épreuves d’admission. Par une décision du 24 janvier 2022, le président de l’université a rejeté le recours gracieux qu’elle a formé le 11 janvier 2022. Mme B demande, outre l’annulation des décisions portant composition du jury dans son ensemble et du jury n° 4 constitué pour l’épreuve portant sur la protection des libertés et des droits fondamentaux et de la note de 4 sur 20 que ce jury lui a attribuée à cette épreuve, l’annulation de la délibération du jury de l’examen d’accès au CRFPA prononçant son ajournement, ensemble le rejet de son recours gracieux, ainsi que la liste des candidats admis arrêtée par le président du jury en tant que son nom n’y figure pas.
Sur les fins de non-recevoir opposées par l’université Jean Moulin Lyon 3 :
2. En premier lieu, la décision fixant la composition du jury d’examen est un acte préparatoire à la délibération du jury d’examen d’accès au CRFPA. Par suite, les conclusions de la requête dirigées contre cette décision qui ne fait pas grief sont irrecevables.
3. En second lieu, dès lors que la délibération du jury de l’épreuve d’admission portant sur la protection des libertés et des droits fondamentaux attribuant à Mme B la note de 4 sur 20 n’est pas détachable de la délibération du jury de l’examen prononçant son ajournement, les conclusions à fin d’annulation de la délibération du jury de l’épreuve portant sur la protection des libertés et droits fondamentaux sont également irrecevables.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
En ce qui concerne la délibération du jury d’examen prononçant l’ajournement de Mme B :
S’agissant de la forme de la délibération :
4. Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ». S’agissant de la délibération d’un jury, il est satisfait aux exigences découlant de cet article dès lors qu’une telle délibération comporte la signature du président du jury accompagnée des mentions, en caractères lisibles, de son prénom, de son nom et de sa qualité.
5. La délibération du jury de l’examen d’entrée au CRFPA prononçant l’ajournement de Mme B mentionne les prénom, nom et qualité du président du jury et comporte sa signature. Elle répond ainsi aux prescriptions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, alors même qu’elle ne serait pas datée et qu’elle ne mentionne pas les prénoms des autres membres du jury. La charte des examens de l’université Jean Moulin Lyon 3 dont la méconnaissance est invoquée n’est pas applicable à l’examen d’accès au CRFPA. Le moyen tiré de l’irrégularité en la forme de la délibération attaquée doit être écarté.
S’agissant de la composition du jury d’examen :
6. Aux termes de l’article 51 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat : « Sous réserve des dispositions de l’article 23 de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d’appel, pour être inscrits dans un centre régional de formation professionnelle, les candidats doivent avoir subi avec succès l’examen d’accès au centre, dont le programme et les modalités sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l’enseignement supérieur, après avis du Conseil national des barreaux. / Cet examen comporte des épreuves écrites d’admissibilité et une ou plusieurs épreuves d’admission. () Des centres d’examen sont désignés par le recteur d’académie, après avis du garde des sceaux, ministre de la justice. Les épreuves peuvent être organisées conjointement par plusieurs centres d’examen. ». Aux termes de l’article 53 de ce décret : " Le jury de l’examen est composé ainsi qu’il suit : / 1° Deux professeurs des universités ou maîtres de conférences et personnels assimilés, chargés d’un enseignement juridique, dont le président du jury, désignés par le responsable du centre qui organise l’examen ; / 2° Un magistrat de l’ordre judiciaire désigné conjointement par le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle se trouve situé le centre qui organise l’examen et par le procureur général près ladite cour ainsi qu’un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel désigné par le président de la cour administrative d’appel dans le ressort de laquelle se trouve situé le centre qui organise l’examen, le cas échéant sur proposition du président du tribunal administratif si le président de la cour administrative d’appel entend désigner un membre du tribunal administratif ; / 3° Trois avocats désignés en commun par les bâtonniers des ordres d’avocats concernés. / 4° Des enseignants en langues étrangères désignés dans les conditions prévues au 1°, qui ne siègent que pour les candidats qu’ils ont examinés. / Un nombre égal de suppléants est désigné dans les mêmes conditions. () Au cas où le nombre des candidats le justifie, plusieurs jurys peuvent être constitués. () L’épreuve portant sur la protection des libertés et des droits fondamentaux est subie devant trois examinateurs désignés par le président du jury dans chacune des catégories mentionnées aux 1°, 2° et 3°. / Les épreuves de langues sont subies devant un examinateur désigné par le président du jury dans la catégorie mentionnée au 4°. / Le jury peut s’adjoindre des examinateurs spécialisés avec voix consultative. « . Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 17 octobre 2016 fixant le programme et les modalités de l’examen d’accès au centre régional de formation professionnelle d’avocats : » L’examen d’accès au centre régional de formation professionnelle d’avocats, prévu à l’article 51 du décret du 27 novembre 1991 susvisé, a lieu une fois par an. / () / Il se déroule dans les universités désignées à cet effet conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article 51 du décret du 27 novembre 1991 susvisé, sous la responsabilité de leur président. / (). ". Par arrêté de la rectrice de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes du 22 mars 2017, l’institut d’études judiciaires de l’université Jean Moulin Lyon 3 a été désigné centre d’examen pour l’accès au CRFPA.
7. En premier lieu, le président de l’université Jean Moulin Lyon 3 était compétent pour fixer la composition du jury de l’examen d’accès au CRFPA organisé au sein de l’institut d’études judiciaires de l’université de Lyon 3. Il revenait également au président de l’université de désigner les examinateurs spécialisés pouvant composer le jury de l’examen dans la catégorie des professeurs des universités, maîtres de conférences ou personnels assimilés.
8. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le président de l’université Jean Moulin Lyon 3 a désigné, en application de l’article 53 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, deux professeurs des universités ou maîtres de conférences et personnels assimilés, chargés d’un enseignement juridique, dont l’un était le président du jury, et des enseignants en langues étrangères. Aucune disposition légale ou réglementaire n’impose de mesure de publicité de la décision arrêtant la composition du jury de l’examen.
9. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B a présenté l’épreuve d’admission portant sur la protection des libertés et des droits fondamentaux devant un jury régulièrement composé de trois examinateurs, le premier, professeur d’université désigné examinateur spécialisé et relevant de la catégorie du 1° de l’article 53 du décret du 27 novembre 1991, le deuxième, magistrat de l’ordre judiciaire, désigné membre titulaire du jury relevant de la catégorie du 2° de ce même article, et le dernier, avocat désigné examinateur spécialisé, relevant la catégorie du 3°.
10. Il s’ensuit que les moyens tirés de l’irrégularité de la composition du jury d’examen doivent être écartés.
S’agissant de l’épreuve portant sur la protection des libertés et des droits fondamentaux :
11. Aux termes de l’article 53 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat : « () Les sujets des épreuves orales d’admission sont choisis par le jury de chaque centre d’examen. (). ». Aux termes de l’article 7 de l’arrêté du 17 octobre 2016 fixant le programme et les modalités de l’examen d’accès au centre régional de formation professionnelle d’avocats : « Les épreuves orales d’admission comprennent : / 1° Un exposé de quinze minutes, après une préparation d’une heure, suivi d’un entretien de trente minutes avec le jury, sur un sujet relatif à la protection des libertés et des droits fondamentaux permettant d’apprécier les connaissances du candidat, la culture juridique, son aptitude à l’argumentation et à l’expression orale. (.) ». Le programme de la matière portant sur les libertés et les droits fondamentaux est fixée en annexe de cet arrêté comme suit : « I. – Culture juridique générale. / II. – Origine et sources des libertés et droits fondamentaux. / III. – Régime juridique des libertés et droits fondamentaux. / IV. – Principales libertés et les principaux droits fondamentaux. ».
12. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, sans qu’il soit besoin d’ordonner la communication d’autres pièces, que les sujets de l’épreuve portant sur la protection des libertés et des droits fondamentaux ont été choisis par le jury du centre d’examen de Lyon. Le sujet sur lequel Mme B a présenté son exposé intitulé « Le secret de la confession et les Lois de la République » était en lien avec le programme de la matière et ne nécessitait pas, contrairement à ce qu’elle soutient, d’être de confession catholique pour y répondre. L’entretien qui a suivi son exposé pouvait légalement porter sur le même sujet et n’avait pas à aborder plus particulièrement ses motivations pour l’exercice du métier d’avocat.
13. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le jury d’examen ait eu une attitude hostile et discriminatoire à l’égard de Mme B. La circonstance que certains de ces membres seraient, selon elle, de confession catholique, est sans influence sur la légalité de la délibération attaquée.
14. En dernier lieu, il n’appartient pas au juge administratif de contrôler les notes et appréciations portées par les jurys sur les mérites et connaissances techniques des candidats aux concours et examens. Si Mme B soutient que la note de 4 sur 20 qui lui a été attribuée à l’épreuve portant sur la protection des libertés et des droits fondamentaux est un « acte de rétorsion » dès lors qu’elle défendait une vision « laïque » du sujet traité et qu’elle aurait signalé sa difficulté à l’issue de l’épreuve orale aux responsables du centre d’examen, il ne ressort pas, toutefois, des pièces du dossier que le jury aurait fixé cette note compte tenu d’autres éléments que ses mérites et connaissances techniques.
15. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander d’annulation de la délibération du jury prononçant son ajournement à l’issue des épreuves d’admission.
En ce qui concerne la liste des candidats admis :
16. Aux termes de l’article 10 de l’arrêté du 17 octobre 2016 fixant le programme et les modalités de l’examen d’accès au centre régional de formation professionnelle d’avocats : « Après avoir comparé les moyennes obtenues par les candidats et les prévisions de réussite avec celles des autres centres d’examen organisant l’accès au même centre régional de formation professionnelle d’avocats, le jury arrête le 1er décembre de l’année de l’examen ou le premier jour ouvrable suivant la liste des candidats déclarés admis. Cette liste est publiée par chaque centre d’examen et rendue publique au niveau national par le Conseil national des barreaux. ».
17. En premier lieu, si la liste des candidats admis à l’examen d’accès au CRFPA de l’année 2021 ne comportait pas les nom et prénom du président du jury qui l’avait arrêtée, il n’est pas contesté que Mme B en a eu connaissance en même temps que la délibération du jury l’ajournant à l’examen, laquelle comportait, ainsi qu’il a été dit, les nom et prénom du président du jury. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.
18. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la liste des admis a été arrêtée à l’issue des épreuves orales d’admission le 25 novembre 2021 et publiée le 2 décembre 2021. Mme B n’établit pas que cette liste n’aurait pas été publiée à cette date. La date du 1er décembre n’a pour objet que de permettre une coordination de la publication des résultats au niveau national et n’est pas prescrite par l’article 10 de l’arrêté du 17 octobre 2016 à peine d’irrégularité.
19. En dernier lieu, dès lors que les moyens soulevés à l’encontre de la délibération du jury d’examen ajournant Mme B ont été écartés, le moyen invoqué, par voie d’exception, tiré de l’illégalité de cette délibération doit être écarté.
20. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la liste des candidats admis.
21. Il suit de là que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction.
22. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B la somme demandée par l’université Jean Moulin Lyon 3 sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’université Jean Moulin Lyon 3 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée à l’université Jean Moulin Lyon 3.
Délibéré après l’audience du 20 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Reniez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024.
La rapporteure,
A. Lacroix
La présidente,
C. MichelLa greffière,
K. Schult
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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