Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 5 mars 2026, n° 2215043 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2215043 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2022 et régularisée le 30 mars 2023, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 septembre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a, d’une part, rejeté son recours administratif formé contre la décision du préfet de la Seine-Maritime du 18 mars 2022 ayant ajourné à deux ans sa demande d’acquisition de la nationalité française et, d’autre part, confirmé cet ajournement ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification à intervenir.
Elle soutient que :
- la décision ministérielle attaquée lui a été adressée plus de cinq mois après la date de réception de son recours administratif préalable obligatoire, en méconnaissance des dispositions de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle n’est bénéficiaire de prestations sociales que depuis 2015, année de naissance de son fils, qu’elle ne peut, sans solution de garde, occuper un emploi à temps plein, qu’elle a fini ses études, n’a pas fait preuve de négligences dans ses recherches d’emploi, ne constitue pas une menace à l’ordre public, possède sa résidence habituelle en France et y a développé des liens personnels et familiaux.
Par deux mémoires en défense, respectivement enregistrés le 18 septembre 2024 et le 16 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Baufumé a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 18 mars 2022, le préfet de la Seine-Maritime a ajourné à deux ans la demande de naturalisation présentée par Mme A… B…, ressortissante centrafricaine née le 22 janvier 1985. Saisi d’un recours administratif préalable obligatoire reçu le 1er avril 2022, le ministre de l’intérieur a, par une décision du 8 septembre 2022, qui s’est substituée à la décision du préfet de la Seine-Maritime et à sa propre décision implicite de rejet, rejeté ce recours et confirmé l’ajournement à deux ans de la demande de naturalisation formulée par l’intéressée. Mme B… demande l’annulation de la décision ministérielle du 8 septembre 2022.
2. En premier lieu, la circonstance que la décision attaquée a été prise au-delà du délai de quatre mois prévu à l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 est sans incidence sur la légalité de cette décision explicite de rejet qui s’est substituée à la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur le recours administratif formé par la requérante et reçu par l’administration le 1er avril 2022. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 27 du code civil : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d’acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu’une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée ». Il ressort des termes de la décision ministérielle attaquée du 8 septembre 2022, qui vise les articles 45 et 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, que, pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de Mme B…, le ministre de l’intérieur, qui n’avait pas à énoncer l’ensemble des éléments qu’il a pris en considération mais uniquement ceux sur lesquels il a entendu fonder sa décision, s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’examen du parcours professionnel de cette dernière, apprécié dans sa globalité, ne permettait pas de considérer qu’elle avait réalisé pleinement son insertion professionnelle puisqu’elle ne disposait pas de ressources suffisantes et stables. Ainsi, la décision attaquée mentionne de manière suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et le moyen tiré de son insuffisante motivation doit, dès lors, être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : « Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré de l’insertion professionnelle du postulant ainsi que son degré d’autonomie matérielle, apprécié au regard du caractère suffisant et durable de ses ressources propres.
5. Il ressort des pièces du dossier, et n’est pas contesté, que Mme B… n’a jamais bénéficié de contrat de travail à durée indéterminée, les seuls contrats de travail produits par cette dernière consistant en un contrat à durée déterminée, à plein temps, en qualité de conseillère clientèle du 28 août 2013 au 31 octobre 2013, complété par un avenant valable jusqu’au 31 mai 2014 ainsi qu’un contrat à durée déterminée, à temps partiel, en qualité de chargée d’assistance du 19 mars au 18 septembre 2019. Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier, et plus particulièrement de ses avis d’imposition sur le revenu et d’attestations émises par la caisse d’allocations familiales de Seine-Maritime, qu’elle n’a déclaré, au titre des années 2019, 2018 et 2017, des salaires qu’à hauteur de 3 896 euros en 2019 et nuls s’agissant des années 2018 et 2017 et qu’elle a bénéficié du versement du revenu de solidarité active de janvier à mars 2020 et en février 2022. Il résulte de tout ce qui précède qu’eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose pour accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, et en dépit des efforts répétés de Mme B… pour exercer une activité professionnelle pérenne, le ministre de l’intérieur, a pu, sans entacher sa décision d’erreur manifeste d’appréciation, ajourner à la courte durée de deux ans la demande de naturalisation de l’intéressée pour le motif tiré de ce que cette dernière n’avait pas réalisé pleinement son insertion professionnelle.
6. En quatrième et dernier lieu, les autres circonstances invoquées par Mme B… et relatives à son intégration, notamment familiale, en France sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée eu égard au motif qui la fonde.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
Mme Gibson-Théry, première conseillère,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
La rapporteure,
A. Baufumé
La présidente,
M. Béria-Guillaumie
Le greffier,
P. Vosseler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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