Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 12 déc. 2025, n° 2403676 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2403676 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 octobre 2024 et le 5 août 2025, Mme A… C… née B…, représentée par la SCP Thuriot-Strzalka, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 juillet 2024 par lequel le préfet de la Nièvre a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, ainsi que la décision du 26 septembre 2024 rejetant le recours gracieux formé contre la première décision ;
2°) d’enjoindre à l’Etat, sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale – conjoint de Français » lui permettant de travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens qui comprendront le droit de plaidoirie.
Elle soutient que :
- il lui était difficile moralement de quitter la France, pays dans lequel elle vit depuis qu’elle a sept ans ;
- sa condamnation a fait l’objet d’une dispense d’inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour lui permettre de trouver un travail ; le trouble à l’ordre public est à relativiser et a cessé ;
- la décision porte une atteinte disproportionnée à ses droits au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2024, le préfet de la Nièvre conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par des lettres du 18 novembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de la tardiveté de la requête dès lors que l’arrêté portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours a été notifié le 13 juillet 2024, que le délai de recours était de trente jours en application de l’article R. 776-2 du code de justice administrative alors applicable, comme le précisaient les voies et délais de recours mentionnés sur l’arrêté, et que le recours gracieux ne proroge pas le délai de recours conformément aux dispositions de l’article R. 776-5 du code de justice administrative.
Des observations sur ce moyen produites pour Mme B… ont été enregistrées le 21 novembre 2025 et communiquées.
Elle fait valoir qu’elle a présenté un recours gracieux dans le délai de deux mois et qu’il y a été répondu par une décision ouvrant un nouveau délai de recours.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Pauline Hascoët a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante marocaine née le 25 octobre 1995, est entrée régulièrement en France le 8 février 2012 sous couvert d’un visa de court séjour. Par un arrêté du 5 juin 2014, le préfet du Val d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité d’étudiant et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un second arrêté du 29 mars 2019, le préfet du Val d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et l’a de nouveau obligée à quitter le territoire français. Mme B… s’est néanmoins maintenue sur le territoire français. A la suite de son mariage le 25 juin 2022 avec un ressortissant français, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjointe de Français le 8 novembre 2022. Par un arrêté du 4 juillet 2024, le préfet de la Nièvre a refusé de lui délivrer ce titre et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par une lettre du 4 septembre 2024, son conseil a formé un recours gracieux à l’encontre de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour. Par un courrier du 26 septembre 2024, le préfet de la Nièvre a rejeté le recours gracieux et confirmé ses décisions du 4 juillet 2024. Par sa requête, Mme B… doit être regardée comme demandant l’annulation de l’arrêté du 4 juillet 2024 et de la décision rejetant son recours gracieux à l’encontre de cet arrêté.
Sur la recevabilité de la requête :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents (…) ». Aux termes de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors applicable : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 614-1 de ce code, alors applicable : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l’annulation de cette décision, ainsi que l’annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent le cas échéant (…) ».
Aux termes de l’article R. 776-1 du code de justice administrative, alors applicable : « Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du chapitre IV du titre I du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 732-8 du même code, ainsi que celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : / (…) 1° Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, prévues aux articles L. 241-1 et L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les décisions relatives au séjour notifiées avec les décisions portant obligation de quitter le territoire français (…) ». Aux termes du I de l’article R. 776-2 du code de justice administrative, alors applicable : « Conformément aux dispositions de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la notification d’une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l’article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour ou à l’interdiction de circulation notifiées simultanément (…) ». Aux termes du I de l’article R. 776-5 de ce code, alors applicable : « Le délai de recours contentieux de trente jours mentionné à l’article R. 776-2 n’est pas prorogé par l’exercice d’un recours administratif ». Enfin, aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours a été notifié à Mme B… le 13 juillet 2024 par lettre recommandée, comme en atteste l’accusé de réception postal produit par le préfet de la Nièvre qui indique « distribué le 13 juillet 2024 ». L’obligation de quitter le territoire français ayant été prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le délai de recours était de trente jours en application des dispositions précitées. Cet arrêté mentionnait les voies et délais de recours et précisait, en lettres capitales, que le « recours contentieux n’[était] pas prorogé par la présentation préalable d’un recours administratif ». Si Mme B… fait valoir qu’elle a présenté un recours gracieux le 4 septembre 2024, le délai de recours de trente jours était à cette date expiré. En outre, au surplus, l’article R. 776-5 du code de justice administrative précité prévoyait alors que le délai de recours contentieux ne pouvait pas être prorogé par l’exercice d’un recours administratif. En l’absence de changement de circonstance, la décision du 26 septembre 2024 par laquelle le préfet de la Nièvre a indiqué maintenir sa décision est purement confirmative de l’arrêté du 4 juillet 2024, devenu définitif à la date d’enregistrement de la requête. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 4 juillet 2024 sont tardives et les conclusions tendant à l’annulation de la décision de rejet du recours gracieux sont également irrecevables.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées comme irrecevables. Doivent également être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction, d’astreinte, et celles présentées au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de la Nièvre.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
Mme Hascoët, première conseillère,
M. Cherief, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
La rapporteure,
P. Hascoët
Le président,
P. Nicolet
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au préfet de la Nièvre, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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