Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7e ch., 26 sept. 2025, n° 2407610 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2407610 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2024, M. A… D…, représenté par Me Gommeaux, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 21 mars 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai d’une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Gommeaux, avocate de M. D…, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 33 de la convention de Genève et les articles L. 721-4 et L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967, relatifs au statut des réfugiés ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n ° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Terme a été entendu au cours de l’audience publique du 5 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant congolais né le 15 juin 2001, déclare être entré en France le 1er avril 2017. Par un jugement n° 2306483 du 12 décembre 2023, le tribunal a annulé l’arrêté du 30 janvier 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a enjoint de réexaminer la situation de l’intéressé. Par un second arrêté du 21 mars 2024, dont M. D… demande l’annulation, le préfet du Nord a de nouveau refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun tiré de l’incompétence du signataire des décisions contestées :
2. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 5 mars 2024, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de l’Etat dans le département n° 2024-097 du même jour, le préfet du Nord a donné délégation à Mme C… B…, cheffe de section des mesures individuelles et du contentieux, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme E…, cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, à l’effet de signer, notamment, les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour :
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. M. D… déclare être entré en France le 1er avril 2017. S’il soutient vivre depuis trois ans en concubinage avec une ressortissante française, il n’établit pas la réalité de cette relation. S’il se prévaut de son implication dans une association sportive locale de football, produisant à cet égard plusieurs licences en tant qu’arbitre, ainsi que de la poursuite d’une scolarité sur le territoire français et d’une promesse d’embauche au sein d’une entreprise dénommée « Eurogéant Nettoyage », ces éléments ne permettent pas, à eux seuls, de caractériser une insertion sociale et professionnelle particulière de l’intéressé sur le territoire national. Dans ces conditions, M. D… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de ce que la décision attaquée serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
5. Il résulte de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 21 mars 2024 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu’être écarté.
7. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle du requérant doivent être écartés.
8. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment du relevé d’information extrait de l’application « TelemOfpra » produit en défense que, par une décision du 27 octobre 201, notifiée le 5 novembre 2021, la Cour nationale du droit d’asile a rejeté le recours formé par le requérant à l’encontre la décision du 12 mai 2021, notifiée le 26 mai suivant, par laquelle l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d’asile. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 33 de la convention de Genève et des articles L. 721-4 et L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
9. Il résulte de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 21 mars 2024 par laquelle le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 9 que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
11. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
12. Si M. D… soutient qu’en raison de la mort de ses parents, et des pressions exercées contre sa famille en raison de leur engagement politique, il craint pour sa vie en cas de retour en République démocratique du Congo, il n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’il encourrait, à titre personnel, des risques de traitement inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 21 mars 2024 par laquelle le préfet du Nord a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées sur les fondements des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Terme, président-rapporteur,
- M. Jouanneau, conseiller,
- M. Pernelle, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
D. TermeL’assesseur le plus ancien,
Signé
S. Jouanneau
La greffière,
Signé
A. Bègue
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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