Rejet 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 20 déc. 2024, n° 2200431 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2200431 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 janvier 2022 et le 18 juillet 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer, à hauteur de son déficit foncier réel, la réduction de la cotisation primitive d’impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2017.
Il soutient que :
— sa réclamation n’est pas tardive ;
— pour l’année 2017, il justifie d’un déficit foncier dont le montant total n’a pas été intégré dans l’assiette de l’impôt.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 juin 2022, le directeur départemental des finances publiques de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable en ce que la réclamation est tardive sur le fondement de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ;
— à défaut, le moyen soulevé par le requérant n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ruocco-Nardo, rapporteur,
— les conclusions de Mme Bourion, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, propriétaire d’un immeuble à Chambéry donné en location, a formé, le 7 décembre 2021, une réclamation auprès de l’administration fiscale portant sur la cotisation primitive d’impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2017 afin de corriger le déficit foncier déclaré. Par une décision du 16 décembre 2021, l’administration a rejeté sa réclamation comme étant tardive. Par la présente requête, M. B demande la réduction de cette cotisation primitive à hauteur de son déficit foncier réel.
2. Aux termes de l’article 28 du code général des impôts : « Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété. ». Aux termes de l’article 31 de ce code : " I. – Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : / a) Les dépenses de réparation et d’entretien effectivement supportées par le propriétaire ; / () / b) Les dépenses d’amélioration afférentes aux locaux d’habitation, à l’exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d’agrandissement, ainsi que des dépenses au titre desquelles le propriétaire bénéficie du crédit d’impôt sur le revenu prévu à l’article 200 quater ou de celui prévu à l’article 200 quater A () ".
3. M. B soutient que le déficit déclaré à hauteur de 1 445 euros doit être réévalué en ce que des dépenses de travaux n’ont pas été prises en compte.
4. Toutefois, ce dernier ne verse aucune facture dans la présente instance et ne conteste pas sérieusement les observations présentées en défense relevant que les pièces transmises à l’appui de sa réclamation ne comportaient aucune description des travaux entrepris sur l’immeuble dont il est propriétaire. S’il verse une lettre du 4 juillet 2022, établie par un cabinet d’architecture, attestant que des travaux de réhabilitation d’un ancien cabinet médical en appartement destiné à la location ont été engagés, cette dernière ne saurait, en raison de la nature de ces travaux, révéler l’existence de travaux de réparation et d’entretien au sens des dispositions du a) du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts précitées. De telles dépenses correspondent à des travaux de reconstruction non déductibles au sens du b) du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts précitées en ce qu’ils ont pour effet de changer la destination du bien et d’augmenter la surface habitable. Par suite, c’est à bon droit que l’administration a rejeté la réclamation de M. B.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense, que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur départemental des finances publiques de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 22 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
M. Lefebvre, premier conseiller,
M. Ruocco-Nardo, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
Le rapporteur,
T. RUOCCO-NARDO
Le président,
V. L’HÔTE
La greffière,
E. BEROT-GAY
La République mande et ordonne au ministre chargé du budget et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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