Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 17 juil. 2025, n° 2404820 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2404820 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 août 2024 M. D B, représenté par Me Madani, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 juin 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de l’admettre au séjour et portant réadmission ;
2°) d’enjoindre à l’autorité préfectorale de lui délivrer un titre de séjour « salarié » ou « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 150 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté a été signé par une autorité ne disposant pas de la compétence pour ce faire ;
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
— il méconnaît les articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifie d’un contrat de travail à durée indéterminée dans un métier caractérisé par des difficultés de recrutement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2024, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Bayada a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B ressortissant marocain né en 1983 est entré en France en septembre 2023 sous couvert d’un titre de séjour délivré par les autorités espagnoles et valable jusqu’au 31 août 2027. Le 26 mars 2024, il a présenté une demande d’admission au séjour au regard de la promesse d’embauche dont il est titulaire. Le requérant demande l’annulation de l’arrêté du 6 juin 2024 par lequel le préfet a refusé de l’admettre au séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Guillaume Raymond, secrétaire général adjoint, lequel a reçu une délégation de signature du préfet de l’Hérault, par un arrêté du 9 octobre 2023, publié au recueil des actes administratifs du même jour, à l’effet de signer tous actes et décisions dans la limite de l’arrondissement chef-lieu en cas d’absence ou d’empêchement de M. Poisot, secrétaire général de la préfecture de l’Hérault. Cette délégation, qui n’est pas trop générale, habilitait M. C à signer l’arrêté attaqué dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que M. Poisot n’était pas absent ou empêché. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté en cause vise les textes dont il fait application et comporte les considérations de fait qui en constituent le fondement. Il n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments afférents à la situation personnelle et familiale de M. B mais en mentionner les seuls éléments pertinents, comme il l’a fait. Si le requérant fait grief au préfet de n’avoir mentionné la grossesse de son épouse, il ne ressort pas des termes de sa demande de titre de séjour qu’il ait porté cette circonstance à la connaissance de l’autorité préfectorale. Dès lors, le préfet de l’Hérault, qui a édicté son arrêté au regard des informations qui lui étaient fournies, a suffisamment motivé les décisions en litige.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 9 de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord ». Aux termes de l’article 3 de cet accord : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié''() ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié ",
« travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. « . Aux termes de ceux de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » ou « salarié » d’une durée d’un an.".
5. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salarié et l’article L. 435-4 du même code est relatif uniquement aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salarié. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 de ce code à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l’article 9 de cet accord ni des dispositions de l’article L. 435-4 du même code. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
6. Il ressort, d’une part, des pièces du dossier que M. B a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sans en préciser le fondement et a produit à l’appui de sa demande un contrat de travail à durée indéterminée avec la société Eurobat Sud conclu le 1er juin 2021. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, et particulièrement de sa demande, qu’il aurait sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au demeurant inapplicables aux ressortissants marocains, et le préfet de l’Hérault, qui a examiné la possibilité de déroger à la condition de possession d’un visa de long séjour prévue à l’article 3 de l’accord franco-marocain précité au titre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, n’avait alors pas à préciser que l’intéressé exerce son activité professionnelle dans un secteur caractérisé par des difficultés de recrutement. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté comme inopérant.
7. D’autre part, si M. B soutient que le préfet de l’Hérault a méconnu son pouvoir discrétionnaire de régularisation en ne l’admettant pas exceptionnellement au séjour en qualité de salarié, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé, qui indique être entré en France sous couvert d’un titre de séjour délivré par les autorités espagnoles valable du 22 septembre 2022 au 31 août 2027, a exercé, sans autorisation de travail, un emploi d’ouvrier d’exécution puis de maçon pour la société Eurobat Sud, depuis 2021, période durant laquelle il se trouvait en France en situation irrégulière. Ces périodes d’emploi salarié ne sauraient constituer, par elles-mêmes, un motif exceptionnel d’admission au séjour. Par suite, le préfet de l’Hérault n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
8. A, le requérant ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012, et notamment de celles relatives à l’examen des demandes d’admission exceptionnelle au séjour des ressortissants étrangers en situation irrégulière, ladite circulaire étant dépourvue de valeur réglementaire.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. M. B, se prévaut d’une présence en France depuis 2019, de son intégration professionnelle et de ses attaches privées nouées sur le territoire français. Toutefois, alors qu’il a indiqué dans sa demande de titre de séjour être entré en France pour la dernière fois en septembre 2023 et qu’il produit des bulletins de salaires démontrant une expérience professionnelle en France depuis 2021, il est constant qu’il bénéficie d’un titre de séjour délivré par les autorités espagnoles à une date postérieure à celle de son arrivée revendiquée sur le territoire français et, dans cette mesure, il ne peut justifier d’un séjour ancien sur le territoire national à la date de l’arrêté en litige. Par ailleurs, si le requérant indique être en couple avec une compatriote actuellement enceinte de leur premier enfant, cette dernière est elle-même en situation irrégulière et rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue au Maroc ou en Espagne, compte tenu du titre de séjour dont bénéficie M. B A, le requérant n’établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France, et malgré son insertion professionnelle en France, l’arrêté en litige n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet de l’Hérault n’a pas davantage commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressée.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B dirigées contre l’arrêté du préfet de l’Hérault du 6 juin 2024 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D B et au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Souteyrand, président,
Mme Bayada, première conseillère,
M. Jacob, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
La rapporteure,
A. Bayada Le président,
E. Souteyrand
La greffière,
M-A. Barthélémy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 17 juillet 2025.
La greffière,
M-A. Barthélémy
N°2404820
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