Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ch 3 ju, 11 déc. 2025, n° 2402774 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2402774 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales ( CAF ) de Saône-et-Loire, CAF de Saône-et-Loire |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 août 2024 et 16 mai 2025, Mme C… A… soumet au tribunal un litige qui l’oppose à la caisse d’allocations familiales (CAF) de Saône-et-Loire relatif à un indu d’aide personnalisée au logement.
Mme A… soutient que la décision d’indu méconnait le droit de communication défini à l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale et qu’elle est en situation régulière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2024, la CAF de Saône-et-Loire soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bois, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de Mme Bois a été entendu.
Considérant ce qui suit :
Sur le cadre juridique applicable :
1. En vertu des dispositions combinées des articles L. 812-1, L. 821-1, L. 823-9, L. 825-2, L. 825-3, R. 825-1, R. 825-2 et R. 825-3 du code de la construction et de l’habitation ainsi que des articles L. 553-2 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les aides personnelles au logement, au nombre desquelles figure l’aide personnalisée au logement, sont liquidées et payées, pour le compte du fonds national d’aide au logement, c’est-à-dire au nom de l’Etat, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants.
2. Lorsque l’un des organismes mentionnés au point 1 décide de récupérer un paiement indu d’aides personnelles au logement, remettant ainsi en cause des paiements déjà effectués, la personne qui en conteste le bien-fondé doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable auprès de la commission de recours amiable de cet organisme et la décision prise par le directeur de cet organisme, après avis de cette commission, se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d’être contestée devant le juge administratif.
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une telle décision, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient également, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
En ce qui concerne le litige soumis par Mme A… :
4. Le 18 novembre 2023, la CAF de Saône-et-Loire a réclamé à Mme A… un paiement indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 897,94 euros au titre de la période allant de juin à novembre 2023. L’intéressée a alors exercé un recours en contestation de bien-fondé de l’indu le 5 décembre 2023 qui a été rejeté le 14 juin 2024. Eu égard à ses écritures, Mme A… doit être regardée comme contestant devant le juge le bien-fondé de l’indu.
5. En premier lieu, la CAF n’ayant pas fait usage du droit de communication défini à l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 114-21 de ce code est inopérant et doit être écarté.
6. En second lieu, aux termes de l’article L. 822-6 du code de la construction et de l’habitation : « (…) Les conditions de prise en compte des ressources, notamment les périodes de référence retenues, peuvent varier en fonction de la nature des ressources ». L’article R. 822-3 de ce code dispose que : « Les ressources et les charges prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont appréciées, tous les trois mois, sous réserve des dispositions prévues à l’article R. 823-6-1, selon les périodes de référence suivantes : (…) 2° Pour les pensions alimentaires versées ou perçues, les frais de tutelle, les frais professionnels exposés, lorsque ceux-ci excèdent la déduction forfaitaire mentionnée au 3° de l’article 83 du code général des impôts, et pour l’assujettissement à l’impôt sur la fortune immobilière mentionné à l’article 964 du même code, sur une période de référence correspondant à l’année civile qui précède la date d’ouverture ou de réexamen du droit à l’aide personnelle au logement (…) ».
7. Mme A… a déclaré le 4 janvier 2023 avoir perçu 900 euros de pension alimentaire au cours de l’année 2022. Or, il résulte de l’instruction qu’après un échange avec les services fiscaux, conforté par la production de l’avis d’imposition par l’intéressée elle-même, Mme A… a en réalité perçu 10 800 euros au titre de pension alimentaire, outre 3 870 euros d’aides au retour à l’emploi, générant un indu non contesté dans son montant de 897,94 euros. Dans ces conditions, Mme A… n’est pas fondée à soutenir qu’elle est en situation « régulière » et qu’aucun indu ne lui est opposable.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et à la caisse d’allocations familiales de Saône-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
La magistrate désignée,
C. Bois
La greffière,
A. Roussilhe
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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