Rejet 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 16 juin 2025, n° 2507594 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2507594 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce complémentaire, enregistrées les 2 mai 2025 et 23 mai 2025, M. A C demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 30 avril 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Il ne soulève aucun moyen à l’appui de sa requête introductive d’instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robert, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L.921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 juin 2025 :
— le rapport de M. Robert, magistrat désigné ;
— les observations de Me Grandsire, avocate désignée d’office, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins et soutient que l’arrêté contesté est insuffisamment motivé, qu’il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qu’il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnait les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les observations de M. C.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant camerounais né le 1er janvier 1980, déclare être entré régulièrement sur le territoire français en 1988. Le 30 avril 2025, l’intéressé a été interpellé pour des faits de transport, détention, cession ou offre non autorisée de produits stupéfiants. Par un arrêté du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois ans. Par la présente requête, M. C demande l’annulation de cet arrêté.
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte, pour toutes les décisions qu’il contient, l’énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui le fonde. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. M. C soutient qu’il réside sur le territoire français depuis 1988, qu’il y a effectué la majeure partie de ses études, que sa mère et sa fratrie y résident régulièrement et qu’il n’a plus d’attaches dans son pays d’origine. Toutefois, le requérant, qui ne produit aucune pièce au soutien de ses allégations, n’établit ni la réalité d’un séjour habituel et continu en France depuis 1988, ni la présence d’attaches familiales sur le territoire français, ni une quelconque insertion professionnelle, ni une particulière insertion au sein de la société française. En outre, il ressort du procès-verbal de son audition à la suite de son interpellation du 30 avril 2025 que M. C a déclaré être célibataire et sans enfant. Par ailleurs, il ressort de l’extrait du fichier automatisé des empreintes digitales produit en défense que, outre son interpellation le 30 avril 2025 pour des faits de transport, détention, cession ou offre non autorisée de produits stupéfiants, M. C a fait l’objet de 17 signalements depuis 2003, notamment pour des faits de conduite en ayant fait usage de produits stupéfiants, refus par le conducteur d’obtempérer à une sommation de s’arrêter, trafic de stupéfiants, violences conjugales, conduite sans permis, séquestration, vol en réunion avec une arme, association de malfaiteurs, prise de nom d’un tiers, etc. Sur ce point, le requérant, actuellement incarcéré à la maison d’arrêt de Nanterre, a évoqué, lors de l’audience, de précédents séjours en prison. En outre, il ne démontre pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Par suite, en obligeant M. C à quitter le territoire français, préfet des Hauts-de-Seine n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de ce dernier une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette mesure a été prise. Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation ne peuvent donc qu’être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
5. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
6. Il appartenait au préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a accordé aucun délai de départ volontaire à M. C d’assortir l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre d’une interdiction de retour sur le territoire français dont la durée ne pouvait, en l’espèce, excéder cinq ans. Par ailleurs, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, M. C ne démontre ni l’ancienneté de ses liens avec la France, ni une quelconque intégration au sein de la société française. En outre, son comportement constitue une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, M. C n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée, qui limite à trois ans l’interdiction de retour sur le territoire français, serait disproportionnée au regard du but poursuivi. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles précités doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 16 juin 2025.
Le magistrat désigné,
signé
D. Robert Le greffier,
signé
M. B La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 2508594
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