Rejet 3 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 3 avr. 2023, n° 2101827 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2101827 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société anonyme d'HLM Domofrance |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 12 avril 2021, 7 et 21 février 2022, la société anonyme d’HLM Domofrance, représentée par Me Baltazar, avocate, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 7 921,70 euros en réparation des différents chefs de préjudice résultant du refus de la préfète de la Gironde de lui accorder le concours de la force publique, pour la période du 1er février 2020 au 4 août 2021, sauf à parfaire ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la préfète de la Gironde ayant refusé, sans motif légitime, d’accorder le concours de la force publique, a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ; en tout état de cause, la préfète a commis une faute en omettant de motiver sa décision de refus d’octroi de la force publique ;
— en admettant qu’un motif légitime puisse justifier le refus de concours de la force publique, la responsabilité de l’Etat peut être engagée pour rupture d’égalité des citoyens devant les charges publiques, dès lors que son préjudice est à la fois anormal et spécial ;
— son préjudice se caractérise par une privation de jouissance de son bien, qui peut être évaluée à 1 000 euros, ainsi que par une privation de jouissance de loyers évaluée à 5 921,70 euros et des troubles de gestion liés à la contrainte d’engager diverses actions pour assumer l’exécution de sa mission dans le domaine du logement social, qui sont évalués à 1 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2021, la préfète de la Gironde conclut à la limitation de l’indemnisation accordée à la société requérante à la somme de 5 921,70 euros pour la période du 1er février 2020 au 31 décembre 2020 et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Elle fait valoir que :
— il existe des motifs liés à la dignité humaine justifiant le refus de concours de la force publique, de sorte que la responsabilité de l’Etat ne peut être engagée que sur le fondement de la responsabilité sans faute, pour rupture d’égalité devant les charges publiques ;
— la période courant du 22 avril 2019 au 31 janvier 2020 a déjà été indemnisée ;
— les préjudices de privation de jouissance et de troubles de gestion ne sont pas justifiés ;
— le préjudice subi par la société requérante au titre de la privation des loyers peut uniquement être indemnisé au titre de la période courant du 1er février au 31 décembre 2020, dès lors que ce préjudice n’est pas justifié au titre de la période courant du 1er janvier au 4 août 2021.
Par ordonnance du 24 janvier 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 24 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des procédures civiles d’exécution ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Passerieux, conseillère,
— et les conclusions de M. Dufour, rapporteur public,
— et les observations de Me Lagarde, substituant Me Baltazar, représentant la société d’HLM Domofrance.
Considérant ce qui suit :
1. La société d’HLM Domofrance louait à Mme A un logement situé à Pessac, 22 rue des Résédas depuis le 27 décembre 2011. Par ordonnance du 7 septembre 2018, le juge des référés du tribunal d’instance de Bordeaux a constaté l’acquisition de la clause résolutoire et ordonné l’expulsion de Mme A et celle de tous occupants de son chef dans les deux mois suivant la signification du commandement de quitter les lieux. Un commandement de quitter les lieux a été notifié à Mme A le 2 octobre 2018, demeuré infructueux. Par courriers des 21 février 2019 et 6 février 2020, la société d’HLM Domofrance a sollicité le concours de la force publique pour procéder à l’expulsion de Mme A, sans succès. Le 18 décembre 2020, la société requérante a sollicité l’indemnisation de son préjudice subi du fait du refus de lui accorder le concours de la force publique pour l’expulsion de Mme A. Puis, par décision du 27 juillet 2021, la préfète de la Gironde a finalement accordé le concours de la force publique pour l’expulsion de Mme A. Par la présente requête, la SA d’HLM Domofrance doit être regardée comme demandant au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme, à parfaire, de 7 921,70 en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis au titre de la période du 1er février 2020 au 4 août 2021 en raison du retard avec lequel la préfète de la Gironde lui a accordé le concours de la force publique.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de l’Etat et la période indemnisable :
2. Aux termes de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution : « L’État est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l’État de prêter son concours ouvre droit à réparation ». Aux termes de l’article R. 153-1 du même code : « Si l’huissier de justice est dans l’obligation de requérir le concours de la force publique, il s’adresse au préfet. La réquisition contient une copie du dispositif du titre exécutoire. Elle est accompagnée d’un exposé des diligences auxquelles l’huissier de justice a procédé et des difficultés d’exécution. Toute décision de refus de l’autorité compétente est motivée. Le défaut de réponse dans un délai de deux mois équivaut à un refus. Ce refus est porté à la connaissance du créancier par l’huissier de justice ». Aux termes de l’article L. 412-6 de ce code : « Nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille. () ».
3. Il résulte des dispositions de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution citées au point 2 que le représentant de l’Etat, saisi d’une demande en ce sens, doit prêter le concours de la force publique en vue de l’exécution des décisions de justice ayant force exécutoire. Seules des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l’ordre public, ou des circonstances postérieures à une décision de justice ordonnant l’expulsion d’occupants d’un local, faisant apparaître que l’exécution de cette décision serait de nature à porter atteinte à la dignité de la personne humaine, peuvent légalement justifier, sans qu’il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique. Il résulte des dispositions précitées de l’article R. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution que l’autorité de police dispose, sous réserve des dispositions relatives à la trêve hivernale, d’un délai de deux mois pour assurer l’exécution forcée d’un jugement d’expulsion et que, passé ce délai, le justiciable nanti d’un tel jugement est en droit d’obtenir réparation intégrale des préjudices dont l’inexécution de la décision de justice, quelle qu’en soit la cause, est à l’origine, de manière directe et certaine.
4. Il résulte de l’instruction que le 21 février 2019, la société d’HLM Domofrance a présenté à la préfète de la Gironde une demande de concours de la force publique pour l’exécution du jugement du 7 septembre 2018. Compte tenu du délai de deux mois dont disposait l’autorité de police pour donner suite à la demande de concours de la force publique la responsabilité de l’Etat s’est trouvée engagée à compter du 22 avril 2019, jusqu’au 4 août 2021, date à laquelle la société requérante en a arrêté le décompte dans son dernier mémoire. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’un protocole transactionnel a été conclu entre la préfète de la Gironde et la société requérante pour la période du 22 avril 2019 au 31 janvier 2020. Dans ces conditions, la responsabilité de l’Etat ne se trouve engagée qu’entre le 1er février 2020 et le 4 août 2021.
En ce qui concerne les préjudices indemnisables :
5. Le juge saisi d’un recours indemnitaire tendant à la réparation des préjudices résultant d’un refus de concours de la force publique doit évaluer ces préjudices jusqu’à la date à laquelle la société requérante en a arrêté le décompte. Ainsi, la société SA d’HLM Domofrance a droit à réparation de ses préjudices financiers du 1er février 2020 au 4 août 2021, date à laquelle elle en a arrêté le décompte dans son dernier mémoire.
6. En premier lieu, il sera fait une juste appréciation des troubles de gestion résultant pour la société requérante de la décision de refus de concours de la force publique en les évaluant à la somme de 1 000 euros.
7. En deuxième lieu, le montant dont l’Etat est redevable au titre de l’indemnité pour perte de loyers et charges équivaut à la dette locative qui, pendant la période de responsabilité, a été contractée par l’occupant vis-à-vis du bailleur. Pour calculer cette dette, il convient de prendre en considération, d’une part, le montant du loyer et des charges, après, le cas échéant, imputation de l’aide personnalisée au logement, et d’autre part, les versements effectués par le locataire durant et après la période en cause, lesquels s’imputent toutefois en priorité sur le solde de la dette à la date du début de la période de responsabilité.
8. Eu égard aux décomptes locatifs produits par la société requérante, il y a lieu, en l’espèce, et dans la limite du montant sollicité par cette dernière dans ses écritures, de condamner l’Etat à verser à la société d’HLM Domofrance la somme de 6 921,70 euros correspondant à la perte de loyer pour la période comprise entre le 1er février 2020 et le 4 août 2021.
9. En troisième lieu, si la société requérante se prévaut d’un préjudice résultant de l’immobilisation de son bien à raison du refus de concours de la force publique pour expulser les occupants sans titre du logement lui appartenant, elle n’établit pas qu’elle aurait subi un préjudice distinct de la perte des loyers. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter sa demande indemnitaire de 1 000 euros présentée à ce titre.
10. Il résulte de tout ce qui a été dit que l’Etat doit être condamné à verser à la société d’HLM Domofrance la somme de 7 921,70 euros.
Sur la subrogation de l’Etat dans les droits du propriétaire sur les occupants :
11. Il appartient au juge administratif, lorsqu’il détermine le montant et la forme des indemnités allouées par lui, de prendre, au besoin d’office, les mesures nécessaires pour que sa décision n’ait pas pour effet de procurer à la victime d’un dommage, par les indemnités qu’elle a pu ou pourrait obtenir en raison des mêmes faits, une réparation supérieure au préjudice subi. Par suite, lorsqu’il condamne l’Etat à indemniser le propriétaire auquel le préfet a refusé le concours de la force publique pour exécuter un jugement ordonnant l’expulsion des occupants d’un local, le juge doit, au besoin d’office, subroger l’Etat, dans la limite de l’indemnité mise à sa charge, dans les droits que le propriétaire peut détenir sur les occupants au titre de l’occupation irrégulière de son bien pendant la période de responsabilité de l’Etat.
12. Il y a lieu de subordonner le versement à la société d’HLM Domofrance de l’indemnité fixée par le présent jugement à la subrogation de l’Etat, dans la limite du montant de cette indemnité, dans les droits que détiendrait cette dernière sur l’occupant des locaux en litige au titre de son occupation irrégulière pendant la durée de responsabilité de l’Etat.
Sur les frais liés au litige :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à la société d’HLM Domofrance au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er: L’Etat est condamné à verser à la société d’HLM Domofrance la somme de 7 921,70 euros.
Article 2 : Le paiement de l’indemnité est subordonné à la subrogation de l’Etat dans les droits de la société d’HLM Domofrance.
Article 3 : L’Etat versera à la société d’HLM Domofrance la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SA d’HLM Domofrance et à la préfète de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Delvolvé, président,
Mme Mounic, première conseillère,
Mme Passerieux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2023.
La rapporteure,
C. PASSERIEUX
Le président,
Ph. DELVOLVÉ
Le greffier,
A. PONTACQ
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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