Rejet 25 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 25 oct. 2024, n° 2203663 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2203663 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2022, M. A B, représenté par la SELARL Peneau et Douard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 mai 2022 par laquelle le vice-président du conseil départemental des Côtes-d’Armor a rejeté sa demande tendant à ce que le projet de réorganisation du service auquel il appartient soit abandonné ;
2°) de mettre à la charge du département des Côtes-d’Armor la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence ;
— la réorganisation du service en cause n’est pas justifiée par l’intérêt du service ;
— elle ne respecte pas les garanties et libertés attachées à son statut, notamment en ce qu’elle constitue une sanction déguisée et révèle une discrimination syndicale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2023, le département des Côtes-d’Armor, représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge du requérant la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que la décision en litige constitue une mesure d’ordre intérieur, traduisant l’exercice par l’administration de son pouvoir d’organisation du service, insusceptible de recours pour excès de pouvoir ;
— à titre subsidiaire, aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Les parties ont été informées, par lettre du 26 septembre 2024, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation présentées par M. B en l’absence de qualité pour agir de ce dernier contre la décision attaquée qui porte sur l’organisation du service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2024, le département des Côtes-d’Armor conclut aux mêmes fins que précédemment.
Il reprend la même fin de non-recevoir et les mêmes moyens. Il reprend en outre le moyen relevé d’office précité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 2010-1357 du 9 novembre 2010 ;
— le décret n° 2016-201 du 26 février 2016 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme René,
— les conclusions de M. Met, rapporteur public,
— ete les observations de Me Douard, représentant M. B, et de Me Gien, représentant le département des Côtes-d’Armor.
Des pièces, produites pour M. B, ont été enregistrées le 15 octobre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, technicien territorial principal de 1ère classe employé par le département des Côtes-d’Armor, a occupé à compter d’octobre 2018 les fonctions de responsable du pôle « Exploitation » au sein du service « Entretien et exploitation de la route » de la direction des infrastructures, de la mobilité et de la mer du département des Côtes-d’Armor. En 2021, un projet de réorganisation de ce service a été engagé. Il a donné lieu à la consultation du comité technique le 19 janvier 2022. Par un courrier du 15 mars 2022, M. B a sollicité auprès du président du conseil départemental des Côtes-d’Armor l’abandon de ce projet qui a conduit à l’établissement d’un nouvel organigramme des services en avril 2022. Sa demande a été rejetée par une décision du 16 mai 2022 dont M. B demande au tribunal l’annulation.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d’annulation :
2. Les fonctionnaires, comme d’ailleurs les associations ou syndicats qui défendent leurs intérêts collectifs, n’ont pas qualité pour attaquer les dispositions se rapportant à l’organisation ou à l’exécution du service sauf dans la mesure où ces dispositions porteraient atteinte à leurs droits et prérogatives ou affecteraient leurs conditions d’emploi et de travail.
3. Aux termes de l’article 2 du décret du 9 novembre 2010 portant statut particulier du cadre d’emplois des techniciens territoriaux : « I. ' Les membres du cadre d’emplois des techniciens territoriaux sont chargés, sous l’autorité d’un supérieur hiérarchique, de la conduite des chantiers. Ils assurent l’encadrement des équipes et contrôlent les travaux confiés aux entreprises. Ils participent à la mise en œuvre de la comptabilité analytique et du contrôle de gestion. Ils peuvent instruire des affaires touchant l’urbanisme, l’aménagement, l’entretien et la conservation du domaine de la collectivité. Ils participent également à la mise en œuvre des actions liées à la préservation de l’environnement. / Ils assurent le contrôle de l’entretien et du fonctionnement des ouvrages ainsi que la surveillance des travaux d’équipements, de réparation et d’entretien des installations mécaniques, électriques, électroniques ou hydrauliques. Ils peuvent aussi assurer la surveillance du domaine public. A cet effet, ils peuvent être assermentés pour constater les contraventions. Ils peuvent participer à des missions d’enseignement et de formation professionnelle. / II. – Les titulaires des grades de technicien principal de 2e et de 1re classe ont vocation à occuper des emplois qui, relevant des domaines d’activité mentionnés au I, correspondent à un niveau d’expertise acquis par la formation initiale, l’expérience professionnelle ou par la formation professionnelle tout au long de la vie. / Ils peuvent assurer la direction des travaux sur le terrain, le contrôle des chantiers, la gestion des matériels et participer à l’élaboration de projets de travaux neufs ou d’entretien. Ils peuvent procéder à des enquêtes, contrôles et mesures techniques ou scientifiques. / Ils peuvent également exercer des missions d’études et de projets et être associés à des travaux de programmation. Ils peuvent être investis de fonctions d’encadrement de personnels ou de gestion de service ou d’une partie de services dont l’importance, le niveau d’expertise et de responsabilité ne justifient pas la présence d’un ingénieur ».
4. Aux termes de l’article 2 du décret du 26 février 2016 portant statut particulier du cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux : " Les ingénieurs territoriaux exercent leurs fonctions dans tous les domaines à caractère scientifique et technique entrant dans les compétences d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public territorial, notamment dans les domaines relatifs : / 1° A l’ingénierie ; / 2° A la gestion technique et à l’architecture ; / 3° Aux infrastructures et aux réseaux ; / 4° A la prévention et à la gestion des risques ; / 5° A l’urbanisme, à l’aménagement et aux paysages ; / 6° A l’informatique et aux systèmes d’information. / Ils assurent des missions de conception et d’encadrement. Ils peuvent se voir confier des missions d’expertise, des études ou la conduite de projets. / Ils sont chargés, suivant le cas, de la gestion d’un service technique, d’une partie du service ou d’une section à laquelle sont confiées les attributions relevant de plusieurs services techniques. / Seuls les fonctionnaires du cadre d’emplois répondant aux conditions des articles 10 ou 37 de la loi du 3 janvier 1977 susvisée peuvent exercer les fonctions d’architecte ".
5. La décision attaquée de refus d’abandonner la réorganisation du service « Entretien et exploitation de la route » du département des Côtes-d’Armor est relative à l’organisation d’un service public.
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier qu’en 2018, le service « Entretien et exploitation de la route » du département des Côtes-d’Armor a fait l’objet d’une première réorganisation visant notamment à rattacher le poste de catégorie A d’ingénieur du service, occupé par M. C, jusqu’alors responsable de l’unité « Exploitation de la route », directement auprès du directeur des infrastructures, l’occupant de ce poste exerçant les fonctions de chargé de mission « Sécurité routière ». M. B a quant à lui été affecté sur un poste de responsable du pôle « Exploitation ». La réorganisation du service « Entretien et exploitation de la route » en litige a pour objet le repositionnement, sur un poste de catégorie A de responsable du « Pôle exploitation et nouvelles technologies », relevant du cadre d’emplois des ingénieurs, du poste de chargé de mission « Sécurité routière », devenu vacant compte tenu du départ à la retraite de M. C. Les missions dévolues à ce cadre intermédiaire, chargé de définir et de mettre en œuvre les politiques d’exploitation routière du département des Côtes-d’Armor, répondent, selon lui, à la nécessité d’atteindre un niveau de service de plus en plus élevé sur le volet « viabilité du réseau », de faire face à une charge d’activité croissante dans ce domaine et d’y disposer de l’expertise requise afin de développer une ingénierie de l’exploitation routière et d’assurer l’animation des équipes techniques sur les territoires concernés. Ce « Pôle exploitation de la route » est composé d’un chargé de la gestion des équipements de la route et d’un chargé de la viabilité du réseau, soit deux postes de catégorie B, de deux coordonnateurs « viabilité réseaux et maintenances des stations et des portiques, potences et hauts mâts », ainsi que d’une assistante opérationnelle.
7. Si M. B avait vocation, en sa qualité d’agent de catégorie B, précédemment responsable du pôle « Exploitation », à occuper, dans le nouvel organigramme du service, le poste de chargé de viabilité de réseau, il ressort des pièces du dossier que ce poste, qui comporte en outre une mission d’encadrement des deux agents de catégorie C, coordonnateurs « viabilité réseaux et maintenances », pouvait être occupé par un technicien territorial principal de 1ère classe comme le permettent les dispositions précitées de l’article 2 du décret du 9 novembre 2010 portant statut particulier du cadre d’emplois des techniciens territoriaux. Il est par ailleurs constant que la nouvelle organisation du service « Entretien et exploitation de la route » n’aura pas d’incidence sur la rémunération de l’intéressé. Enfin, si le requérant invoque l’existence d’une discrimination syndicale et d’une sanction déguisée, aucun élément du dossier ne permet d’établir une telle discrimination et de démontrer que la réorganisation en cause aurait eu pour objet ou pour effet de porter atteinte à son droit syndical, alors même qu’il perdra la responsabilité du pôle « exploitation de la route », ses compétences professionnelles étant d’ailleurs reconnues par son employeur. M. B n’invoque aucun autre droit statutaire auquel la décision attaquée porterait atteinte et l’existence d’une telle atteinte ne ressort pas des pièces du dossier.
8. De même, il ressort des pièces du dossier que les postes créés ou dont les missions ont été modifiées à l’occasion de la réorganisation de service en litige, en particulier le nouveau poste de chargé de viabilité de réseau, correspondent aux prérogatives des cadres d’emplois concernés, notamment ceux des ingénieurs et techniciens territoriaux. Or, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que cette réorganisation affecterait les conditions d’emploi et de travail des agents, notamment de M. B.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la décision attaquée de refus d’abandonner la réorganisation du service « Entretien et exploitation de la route », qui est relative à l’organisation d’un service public, ne peut être regardée comme portant atteinte aux droits que M. B tient de son statut ou aux prérogatives du cadre d’emplois auquel il appartient, ni comme affectant ses conditions d’emploi et de travail. Dès lors, eu égard au principe énoncé au point 2 du présent jugement, le requérant est dépourvu de qualité pour contester la décision en litige, de sorte que ses conclusions à fin d’annulation sont irrecevables.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge du département des Côtes-d’Armor, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
11. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B le versement au département des Côtes-d’Armor d’une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département des Côtes-d’Armor au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département des Côtes-d’Armor.
Délibéré après l’audience du 11 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Labouysse, président,
M. Bouju, premier conseiller,
Mme René, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2024.
La rapporteure,
signé
C. René
Le président,
signé
D. Labouysse
La greffière,
signé
C. Salladain
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 77-2 du 3 janvier 1977
- Décret n°2010-1357 du 9 novembre 2010
- Décret n°2016-201 du 26 février 2016
- Code de justice administrative
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