Non-lieu à statuer 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 4 août 2025, n° 2501706 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2501706 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête enregistrée le 15 juin 2025 sous le n°2501706, Mme C B, représentée par Me Abeberry, demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet des Pyrénées-Atlantiques et à la commission de médiation du droit au logement opposable de ce département de communiquer à son conseil la décision rendue par cette commission sur son recours amiable du 30 janvier 2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il lui est impossible d’accéder à la décision de la commission de médiation du droit au logement opposable des Pyrénées-Atlantiques sur son recours du 30 janvier 2025, notifiée le 16 avril 2025, compte tenu de son expulsion et de son hospitalisation depuis le 29 avril 2025 et que l’administration a refusé à plusieurs reprises de communiquer cette décision à son conseil, ce qui la prive de la possibilité de former un recours gracieux ou contentieux dans le délai de deux mois et lèse ses intérêts ;
— en exigeant le 12 juin 2025 qu’elle formule elle-même une demande de communication de cette décision et que son conseil produise un mandat écrit, l’administration a méconnu les dispositions de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 ;
— la mesure demandée est utile compte tenu des refus répétés de l’administration de communiquer à son conseil la décision sollicitée.
Par un mémoire en défense, enregistré 15 juillet 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la décision de la commission de médiation du droit au logement opposable des Pyrénées-Atlantiques a été notifiée à la requérante et communiquée à son conseil dans les délais impartis.
Par un mémoire, enregistré le 15 juillet 2025, Mme B constate que la demande du 13 juin 2025 de son assistante sociale tendant à communiquer à Me Abeberry la décision de la commission de médiation du droit au logement opposable des Pyrénées-Atlantiques a été satisfaite le 18 juin 2025 et demande au tribunal de condamner le préfet des Pyrénées-Atlantiques et cette commission en raison des refus réitérés de communiquer à Me Abeberry la décision sollicitée, et de lui verser à ce titre la somme d’un euro au titre des dommages et intérêts.
Par une ordonnance du 4 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 juillet 2025 à 12 heures.
II- Par une requête enregistrée le 15 juin 2025 sous le n°2501707, Me Abeberry demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet des Pyrénées-Atlantiques et à la commission de médiation du droit au logement opposable de ce département de lui communiquer la décision rendue par cette commission à la suite du recours amiable du 30 janvier 2025 de Mme B, qu’il représente.
Le dossier de la requête a été transmis au préfet des Pyrénées-Atlantiques, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 4 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 juillet 2025 à 12 heures.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que sa cliente ne peut accéder à la décision de la commission du droit au logement opposable des Pyrénées-Atlantiques rendue à la suite de son recours du 30 janvier 2025 qui lui a été notifiée le 16 avril 2025, compte tenu de son expulsion et de son hospitalisation depuis le 29 avril 2025 et que l’administration a refusé à plusieurs reprises de lui communiquer cette décision, ce qui le prive, par conséquent, de la possibilité de former un recours gracieux ou contentieux dans le délai de deux mois et lèse les intérêts de sa cliente ;
— en exigeant le 12 juin 2025 que sa cliente formule elle-même la demande de communication de la décision et qu’il produise un mandat écrit, l’administration a méconnu les dispositions de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 ;
— la mesure demandée est utile compte tenu des refus répétés de l’administration de lui communiquer la décision sollicitée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 ;
— le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Le 30 janvier 2025, Mme B a saisi la commission de médiation du droit au logement opposable des Pyrénées-Atlantiques d’un recours amiable sur le fondement des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par les présentes requêtes, Mme B et Me Abeberry demandent au tribunal d’ordonner la communication à ce dernier de la décision rendue par cette commission le 27 mars 2025 sur son recours amiable, notifiée à l’intéressée le 16 avril 2025, et de condamner le préfet des Pyrénées-Atlantiques et cette commission en raison de leurs refus de communiquer la décision sollicitée à Me Abeberry.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°2501706 et n°2501707 ont été présentées par Mme B et Me Abeberry et présentent à juger les mêmes faits. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
4. En premier lieu, si le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire en cas d’urgence, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, c’est à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
5. Il résulte de l’instruction que la décision de la commission amiable du droit au logement opposable des Pyrénées-Atlantiques rendue le 27 mars 2025 sur le recours amiable de Mme B du 30 janvier 2025 a été notifiée à l’intéressée le 16 avril 2025 par courrier recommandé avec accusé de réception et communiquée à son conseil le 18 juin 2025 par courriel. Par suite, les conclusions des requêtes n°2501706 et n°2501707 tendant à ce qu’il enjoint au préfet des Pyrénées-Atlantiques et à la commission de médiation du droit au logement opposable de ce département de communiquer à Me Abeberry la décision rendue par cette commission sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
6. En second lieu si, en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut ordonner toute mesure utile lorsque l’urgence le justifie, il ne saurait, sans méconnaître l’article L. 511-1 du même code et excéder sa compétence, prononcer une mesure définitive. Par suite, il n’entre pas dans les pouvoirs que je juge des référés tient des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative de condamner l’administration au versement d’une somme d’argent au titre de dommages et intérêts. Dans ces conditions, les conclusions de la requête n°2501706 tendant à la condamnation de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques et de la commission de médiation du droit au logement opposable de ce département au titre de dommages et intérêts en raison des refus réitérés de communiquer la décision sollicitée et au versement d’un euro doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme B de la somme sollicitée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes n°2501706 et n°2501707 tendant à enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques et à la commission de médiation du droit au logement opposable de ce département de communiquer la décision rendue par cette commission sur le recours de Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n°2501706 est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, à Me Abeberry, à la préfecture des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Pau, le 4 aout 2025
La juge des référés,
M. A
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
NOS 2501706, 2501707
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