Rejet 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 13 avr. 2026, n° 2604990 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2604990 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Zekri, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 2 mars 2026 par lesquels, d’une part, le préfet de la Haute-Vienne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, et, d’autre part, le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de 45 jours, renouvelable deux fois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne d’effacer sans délai son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elles sont entachées d’erreurs de droit ;
- elles portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2026, le préfet du Val–d’Oise confirme sa décision portant assignation à résidence et produit les pièces du dossier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2026, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. B… de la somme de 750 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Oriol, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique du 25 mars 2026 à 10 heures.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 28 juin 1993, indique être en France le 19 novembre 2025, sous couvert d’un visa de court séjour. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler les arrêtés du 2 mars 2026 par lesquels, d’une part, le préfet de la Haute-Vienne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, et, d’autre part, le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de 45 jours, renouvelable deux fois.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En premier lieu, les décisions attaquées comportent l’énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui ont conduit à leur édiction. Par suite, le moyen tiré de leur insuffisante motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes des arrêtés attaqués, ni des autres pièces du dossier, que les préfets de la Haute-Vienne et du Val-d’Oise n’auraient pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B…, au vu des éléments qui avaient été portés à leur connaissance, avant de décider de l’éloigner du territoire français sans délai, de l’interdire de retour pour une durée d’un an et de l’assigner à résidence. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le requérant a déclaré, à l’occasion de son audition du 2 mars 2025 effectuée par les services de la gendarmerie, ne pas avoir effectué de démarches administratives dans un autre pays de l’espace Schengen. Dès lors, il ne peut pas se prévaloir de ce que l’autorité préfectorale n’aurait pas examiné sa situation au regard des démarches qu’il aurait effectuées en Espagne. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation personnelle doit être écarté comme manquant en fait.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / (…) ». Selon l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». L’article L. 612-3 du même code dispose que : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (…) ». L’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ».
Pour obliger M. B… à quitter le territoire français sans délai, le préfet de la Haute-Vienne s’est fondé, d’une part, sur ce qu’il ne justifiait pas de son entrée régulière sur le territoire français, faute de document de voyage attestant de sa date exacte d’entrée sous couvert de son visa espagnol, et qu’il n’avait en tout état de cause pas sollicité de titre de séjour depuis. Dès lors que M. B… ne conteste pas ces faits, l’obligation de quitter le territoire français en litige, fondée sur les dispositions précitées du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’est pas entachée d’erreur de droit. M. B… ne conteste pas davantage les termes de l’arrêté attaqué selon lesquels il a déclaré ne pas vouloir se conformer à son obligation de quitter le territoire français. Le préfet de la Haute-Vienne pouvait donc sans erreur de droit l’obliger à quitter le territoire français sans délai sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, en l’absence de circonstances humanitaires justifiées, l’autorité préfectorale pouvait également interdire M. B… de retour sur le territoire français sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, pour le même motif, l’assigner à résidence sur le territoire français sur le fondement de l’article L. 731-1 du même code, l’éloignement de M. B…, qui ne le conteste pas, demeurant une perspective raisonnable bien qu’il ne puisse pas être éloigné immédiatement. Le moyen tiré des erreurs de droit dont seraient entachées les décisions attaquées doit donc être écarté. La circonstance qu’elles puissent faire échec à la régularisation de la situation de M. B… en Espagne, pays qui lui a délivré un visa, est à cet égard sans incidence.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. B…, qui ne justifie pas la date de son arrivée sur le territoire français, ne justifie pas de la durée de son séjour. Il s’est en outre déclaré célibataire sans charge de famille et ne justifie d’aucune intégration particulière, notamment professionnelle. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées portent atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ne peut être accueilli. La circonstance que les décisions attaquées puissent faire échec à la régularisation de la situation de M. B… en Espagne, pays qui lui a délivré un visa et où il indique souhaiter s’installer, est à cet égard sans incidence.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
L’Etat n’étant pas la partie perdante à l’instance, les conclusions de M. B… présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il y a également lieu de rejeter les conclusions du préfet de la Haute-Vienne présentées sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du préfet de la Haute-Vienne présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet de la Haute-Vienne et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2026.
La magistrate désignée,
signé
C. OriolLe greffier,
signé
M. D…
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Vienne et préfet du Val-d’Oise en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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