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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 15 déc. 2025, n° 2521590 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2521590 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2025, Mme B… A… demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, afin de procéder à la remise de sa carte de résident ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant d’exercer ses droits dans l’intervalle.
Elle soutient que :
-
alors que, le 17 janvier 2025, elle s’est vu remettre une attestation de décision favorable l’informant que sa carte de résident valable jusqu’au 17 janvier 2035 était en cours de fabrication, elle n’a reçu aucune convocation, ni message, pour récupérer cette carte, malgré plusieurs relances ;
-
cette situation lui cause un préjudice important, dès lors que sa famille compte un troisième enfant depuis le 26 mai 2025 et a obtenu un logement social adapté, dont la remise des clés est toutefois conditionnée à la présentation de sa carte de résident, l’attestation de décision favorable ne suffisant pas au bailleur ; ainsi, elle est sans document lui permettant de faire valoir ses droits, alors que sa demande de titre de séjour a déjà été acceptée et ne nécessite aucune instruction supplémentaire.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Le 17 janvier 2025, Mme B… A…, ressortissante pakistanaise née le 8 juillet 1986, s’est vu délivrer une attestation de décision favorable sur une première demande de titre de séjour, l’informant qu’une carte de résident portant la mention « toute profession en France métropolitaine », valable du 18 janvier 2025 au 17 janvier 2035, allait lui être délivrée, ce document étant en cours de fabrication. Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer afin de lui remettre ce titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Saisi sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Ainsi qu’il a été dit au point 1, la demande de titre de séjour de Mme A… a reçu une décision favorable du préfet des Hauts-de-Seine le 17 janvier 2025, soit il y a près de onze mois à la date de la présente ordonnance. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que, d’une part, malgré les démarches qu’elle a effectuées auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine, aucun rendez-vous n’a été octroyé à la requérante pour qu’elle vienne retirer sa carte de résident et que, d’autre part, l’absence de remise de ce titre la maintient en situation irrégulière sur le territoire français et prive sa famille de la possibilité de se voir attribuer un logement social, comme cela a déjà été le cas en mai 2025. Dans ces conditions, et alors que le préfet des Hauts-de-Seine n’a formulé aucune observation en défense et n’apporte ainsi aucune justification quant à la durée anormalement longue de la procédure de remise de titre de séjour à Mme A…, la mesure sollicitée par cette dernière ne se heurte à aucune contestation sérieuse et doit être regardée, dans les circonstances de l’espèce, comme présentant un caractère urgent et utile. Enfin, cette mesure ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer Mme A… afin de lui remettre sa carte de résident, valable du 18 janvier 2025 au 17 janvier 2035, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer Mme A… afin de lui remettre sa carte de résident, valable du 18 janvier 2025 au 17 janvier 2035, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 15 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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