Désistement 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 9 avr. 2026, n° 2504249 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2504249 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2025, M. D… B…, représenté par Me Hami-Znati, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Ardennes a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Ardennes de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale et/ ou étranger malade » dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour est entachée d’un défaut d’examen de sa situation et d’absence de communication des motifs ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 9 du code civil et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été informé du fait qu’il pouvait faire l’objet d’une mesure d’éloignement et qu’il avait la possibilité de faire valoir des observations ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 9 du code civil et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article 9 du code civil et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Ardennes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un courrier du 15 janvier 2026, dont il a été accusé réception le 16 janvier 2026, l’avocate de M. A… B… a été invitée, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien des conclusions de son client, et il lui a été indiqué qu’à défaut de réception de cette confirmation, le requérant sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions.
Par un courrier du 16 mars 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré du désistement d’office de M. A… B… en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Alvarez, premier conseiller a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant hondurien, né le 13 février 1998 a sollicité son admission au séjour le 16 juin 2025 en qualité d’étranger malade. Il demande au tribunal d’annuler la décision implicite née du silence gardé par le préfet des Ardennes sur cette demande.
D’une part, aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par eux. / (…) ».
En l’espèce, par une lettre du 15 janvier 2026, le tribunal a invité M. A… B… à confirmer expressément le maintien de sa requête dans un délai d’un mois et l’a informé des conséquences d’une carence de réponse. En dépit de la demande qui lui a été adressée, en application des dispositions susvisées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, dont l’accusé de réception dans l’application Télérecours est daté du 16 janvier 2026, le requérant n’a pas confirmé expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Par suite, il doit être réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions dans cette instance. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A… B….
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et au préfet des Ardennes.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dominique Babski, président,
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère,
M. Oscar Alvarez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
Le rapporteur,
signé
O. ALVAREZ
Le président,
signé
D. BABSKILa greffière,
signé
I. DELABORDE
La République mande et ordonne au préfet des Ardennes, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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