Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4 juil. 2025, n° 2511788 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2511788 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juillet 2025, M. C… B… demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ou à défaut de statuer immédiatement sur sa demande de titre de séjour.
Il soutient que :
- la condition d’urgence caractérisée est remplie dès lors que sa présence est indispensable au regard de la situation et de l’état de santé de son épouse actuellement enceinte et dont l’accouchement est prévu le 4 août 2025 ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la santé de son épouse, à son droit au séjour, à sa liberté de circulation et à son droit au travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… B…, ressortissant tunisien ne le 15 juin 1990, est entré sur le territoire français sous-couvert d’une carte de séjour pluriannuelle délivrées par les autorités grecques valable du 3 juin 2022 au 2 juin 2025. Le 14 juin 2024, M. B… a épousé Mme A…, ressortissante française. Le 19 juillet 2024, l’intéressé a sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par sa requête, M. B… demande au tribunal d’enjoindre au préfet de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou à défaut de statuer immédiatement sur sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. Pour justifier de l’urgence s’attachant à l’intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures, M. B… se prévaut de la grossesse et de l’état de santé de son épouse qui rendrait sa présence indispensable. Toutefois, ces circonstances, au demeurant non établies, ne sont pas de nature à démontrer l’existence d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention du juge des référés dans les quarante-huit heures. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, et de rejeter la requête de M. C… B….
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B….
Fait à Cergy, le 4 juillet 2025.
La juge des référés,
signé
A. Richard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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