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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 11 mars 2025, n° 2500292 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2500292 |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 7 février 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 janvier 2025, M. C B, représenté par Me Bescou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 décembre 2024 par lequel le préfet de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloignée d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai de deux mois suivant notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat au profit de son conseil une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’ensemble des décisions :
— elles ont été prises par une autorité incompétente ;
Sur le refus de délivrance d’un titre de séjour :
— le préfet a commis une erreur de droit en s’abstenant d’apprécier l’ensemble des éléments relatifs à son expérience professionnelle et à la promesse d’embauche qu’il a produite ;
— le refus de titre de séjour est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du pouvoir de régularisation du préfet ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour sur lequel elle est fondée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant à 30 jours le délai de départ volontaire :
— elle est illégale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire sur lesquelles elle est fondée ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire sur lesquelles elle est fondée.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 février 2025, le préfet de la Loire conclut à ce qu’il s’en remet à la sagesse du tribunal.
M. B a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 février 2025.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Clément, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant tunisien né le 3 septembre 1979, est entré régulièrement en France en avril 2011, muni d’un visa de court séjour valable du 22 avril au 1er mai 2011. L’intéressé s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà de la validité de son visa et a sollicité, le 24 août 2017, son admission exceptionnelle au séjour. Par des décisions du 18 octobre 2021, la préfète de la Loire a refusé de l’admettre au séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Dans un jugement n° 2109208 du 4 mars 2022, le tribunal a annulé ces décisions pour défaut de saisine de la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La préfète de la Loire a alors réexaminé la demande de M. B en saisissant cette fois la commission précitée et, par des décisions du 26 juillet 2022, a de nouveau refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par jugement n°2206956 du 13 décembre 2022, le tribunal a rejeté la requête formée contre ces décisions mais par un arrêt du 7 février 2024 la Cour administrative d’appel de Lyon a annulé ce jugement et les décisions attaquées au motif de l’irrégularité de la procédure suivie devant la commission du titre de séjour. Par des décisions du 10 décembre 2024, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de la Loire a de nouveau refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
2. L’arrêté attaqué a été signé par M. A Floc’h, sous-préfet chargé de mission auprès du préfet de la Loire, en vertu d’une délégation de signature consentie par un arrêté préfectoral du 19 juin 2023, publié le 20 juin 2023 suivant au recueil des actes administratifs de la préfecture, accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté pris dans son ensemble doit être écarté.
Sur la décision portant refus de séjour :
3. En premier lieu, contrairement à ce que soutient M. B, il ressort de la motivation de la décision attaquée que le préfet de la Loire a procédé à un examen particulier de sa situation personnelle et de ses perspectives d’intégration professionnelle caractérisées par une promesse d’embauche. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit commise en s’abstenant de prendre en compte la situation personnelle et professionnelle de l’intéressé doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 7 quater de l’accord du 17 mars 1988 susvisé : « Sans préjudice des dispositions du b et du d de l’article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
5. M. B vit en France en situation irrégulière depuis plus de treize ans à la date de la décision attaquée. Célibataire et sans enfants, ses parents étant décédés, ses frères et sœurs résident en France. S’il fait valoir qu’il pourrait être employé en qualité de peintre en décoration orientale ou bien en qualité de plombier chauffagiste, il a exercé une activité professionnelle limitée sur le territoire français depuis qu’il s’y trouve, notamment comme ouvrier agricole, et ne produit aucun élément de nature à démontrer qu’il disposerait d’un diplôme, d’une qualification ou d’une expérience professionnelle particulière. La seule mention de sa maîtrise de la langue française ou de son intégration à la réserve citoyenne à Rive-de-Gier pour le nettoyage des rues et l’aide aux sinistrés ne suffisent pas à établir une intégration particulière dans la société française. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, cette décision n’est pas entachée d’une erreur manifestation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
7. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le requérant, en invoquant sa vie privée et familiale telle que précédemment décrite, ne fait état d’aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel, au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de nature à justifier une admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». D’autre part, en invoquant au titre de son insertion professionnelle, une promesse d’embauche comme ouvrier chauffagiste, une promesse d’embauche comme peintre en décoration orientale, le requérant ne fait état d’aucun motif exceptionnel, au regard de son expérience et de ses qualifications, de nature à justifier une admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Loire aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant son admission exceptionnelle au séjour.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
9. En l’absence de tout argument spécifique, le moyen selon lequel la décision portant obligation de quitter le territoire français serait contraire au droit au respect de la vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les motifs exposés au point 5 du présent jugement.
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire et la décision fixant le pays de destination :
10. Il résulte de ce qui a été dit que le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ni en tout état de cause de celle de la décision portant refus de titre de séjour.
11. Il résulte de tout ce qui précède les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction, d’astreinte et tendant à l’application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Loire.
Délibéré après l’audience du 18 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Viallet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
Le président,
M. Clément
L’assesseure la plus ancienne,
A. Duca
La greffière,
A. Calmès
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffère,
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