Désistement 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 21 nov. 2024, n° 2401547 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2401547 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2024, M. B A, représenté par
Me Toubale, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 mars 2024 par laquelle le préfet de Loir-et-Cher a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui restituer son permis de conduire sans délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; / () ".
2. Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté ».
3. La requête par laquelle M. A demandait la suspension de l’exécution de la décision du 18 mars 2024 susvisée du préfet de Loir-et-Cher a été rejetée par une ordonnance n°2401564 du 22 avril 2024 du juge des référés, au motif qu’aucun des moyens invoqués par le requérant n’était, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Cette ordonnance a été notifiée à M. A par un courrier du 23 avril 2024 qui l’informait de ce que, en application de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, il serait réputé s’être désisté de sa requête à fin d’annulation de la décision litigieuse s’il ne produisait pas, dans le délai d’un mois et sous le numéro d’instance correspondant, un courrier confirmant le maintien de cette requête. Ce courrier a été délivré au requérant le 25 avril 2024. Le requérant, qui n’a pas formé de pourvoi en cassation contre l’ordonnance n°2401564, n’a pas confirmé le maintien de sa requête n°2401547 dans le délai d’un mois imparti. Il doit ainsi être réputé s’être désisté de cette requête. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Loir-et-Cher.
Fait à Orléans, le 21novembre 2024.
Le président du tribunal,
B. GUEVEL
La République mande et ordonne à préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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