Annulation 14 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 14 févr. 2025, n° 2406487 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2406487 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 mai et 24 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Siran, avocate, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision, en date du 4 mars 2024, par laquelle le directeur général adjoint de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a rejeté le recours administratif préalable obligatoire, prévu à l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dirigé contre la décision du directeur territorial de cet établissement public à Cergy portant refus de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, à titre principal, de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à titre rétroactif, dans un délai de trois jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A soutient que la décision contestée :
— a été signée par une autorité incompétente ;
— n’est pas suffisamment motivée ;
— est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— est entachée d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance de l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’un vice de procédure tiré de la violation de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il n’a pas été informé, dans une langue qu’il comprend, des conditions et des modalités de refus des conditions matérielles d’accueil ;
— est entachée d’une erreur de fait ;
— méconnaît l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est illégale, dès lors que l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas conforme au droit de l’Union européenne ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par des mémoires en défense enregistrés les 19 décembre 2024 et 15 janvier 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration fait valoir qu’aucun des moyens invoqués par M. A n’est fondé.
Par une décision en date du 23 septembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle établi près le Tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à M. A le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Kelfani, président, a été entendu, au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision en date du 1er février 2024, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à Cergy, a, sur le fondement de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, refusé d’accorder à M. A, demandeur d’asile de nationalité togolaise, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif que « sans motif légitime », il n’avait pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France. Par une lettre en date du 1er février 2024, M. A a formé devant l’Office français de l’immigration et de l’intégration le recours administratif préalable obligatoire prévu à l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La requête de M. A enregistrée sous le n° 2406487 est dirigée contre la décision, en date du 4 mars 2024, par laquelle le directeur général adjoint de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a rejeté ce recours administratif préalable obligatoire et les moyens de la requête regardés comme articulés à l’encontre de cette même décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :
2. Aux termes de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16. ». Aux termes de l’article R. 551-23 du même code : « Les modalités de refus ou de réouverture des conditions matérielles d’accueil sont précisées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration lors de l’offre de prise en charge dans une langue que le demandeur d’asile comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend. ».
3. Il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que M. A aurait été informé des modalités de refus des conditions matérielles d’accueil, et notamment de la circonstance que le dépôt d’une demande d’asile plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France pouvait entraîner une telle décision et qu’il aurait été mis en mesure de faire valoir l’existence de circonstances particulières de nature à justifier sa situation. Il suit de là que le requérant est fondé à soutenir qu’il a été effectivement privé de la garantie que constitue une telle information et que la décision en litige a été prise au terme d’une procédure irrégulière.
4. Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. L’exécution du présent jugement implique seulement que l’Office français de l’immigration et de l’intégration procède à un nouvel examen de la situation de M. A. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de lui enjoindre d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
6. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions aux fins d’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement à Me Siran, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, de la somme de 1 000 (mille) euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D É C I D E :
Article 1er : La décision, en date du 4 mars 2024, par laquelle le directeur général adjoint de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a rejeté le recours administratif préalable obligatoire prévu à l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, formé par une lettre en date du 1er février 2024 et dirigé contre la décision du directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à Cergy en date du 1er février 2024 portant refus d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à M. A, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de procéder à un nouvel examen de la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Sous la réserve mentionnée au dernier point du présent jugement, l’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Siran, avocate de M. A, la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, Mme Gabez, première conseillère, et Mme Bergantz, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2025.
Le rapporteur,
signé
K. KELFANI
La première conseillère,
signé
C. GABEZ
La greffière,
signé
L. CHOUITEH
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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