Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4 mai 2026, n° 2605664 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2605664 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales de Paris |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 avril 2026 sous le n° 2605664, et un mémoire complémentaire du 11 avril 2026, M. D… C… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de condamner la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne à lui verser, en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, une provision de 12 800 euros au titre :
- du préjudice financier pour un montant de 4 196,34 euros correspondant à la suspension du revenu de solidarité active (RSA) et de l’aide personnelle au logement (APL),
- du préjudice moral et d’anxiété pour un montant de 8 603,66 euros,
dans les quinze jours suivant notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) d’ordonner à la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne et à la caisse d’allocations familiales de Paris, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, toute mesure utile afin de supprimer immédiatement et définitivement la mention « fraudeur » de l’ensemble de leurs systèmes dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du défendeur les frais irrépétibles et les entiers dépens.
M. C… doit être regardé comme soutenant que :
- l’obligation pour la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne de lui payer la somme de 12 800 euros n’est pas sérieusement contestable dès lors que l’administration a produit elle-même, de sa propre main, la preuve écrite de sa propre faute ; ainsi, le document CRLCX0063 du 20 février 2026 est un aveu administratif complet, exprès et sans réserve ; la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne y reconnaît que l’omission déclarative ne revêt aucun caractère volontaire et ne constitue pas une fraude et que le requérant a bénéficié du droit à l’erreur prévu par la loi n° 2018-727 ;
- la provision demandée correspond à 8 mois de suspension du RSA, soit 4 400 euros (550 euros par mois) et à 8 mois d’AMPL, soit 2 400 euros (300 euros par mois) ;
- l’urgence est démontrée dès lors qu’il est privé de toute ressource depuis le 1er août 2025 et qu’il est dans l’impossibilité de se nourrir selon les prescriptions post-gastrectomie, d’assurer ses soins oncologiques et de défendre son logement face à l’expulsion ; les certificats médicaux établissent que la stigmatisation administrative aggrave médicalement l’évolution cancéreuse ; cette situation est d’ailleurs constitutive d’un traitement dégradant au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne a commis une quintuple faute par violation de l’article R. 824-4 du code de la construction et de l’habitation, méconnaissance du principe du contradictoire, divulgation illicite et auto-incriminante, maintien de la mention « fraudeur » et violation de l’obligation d’information prévue aux articles L. 112-3 et L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2026, la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. C… de la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en faisant valoir que :
- M. C… est allocataire de la caisse d’allocations familiales de Paris de septembre 2023 à avril 2025 et de celle de l’Hérault de novembre 2021 à août 2023 ; il s’est vu ouvrir depuis mai 2025 le droit au revenu de solidarité active (RSA) ainsi qu’à l’aide personnelle au logement (APL) ;
- à compter de janvier 2026, l’aide au logement de M. C… n’a pu être valorisée faute de production de la quittance de loyer de juillet 2025, ainsi que de l’information indiquant si l’allocataire était à jour de ses loyers ; la caisse avait initialement adressé à M. C… un courrier l’informant d’anomalies constatées sur son dossier, à savoir la production d’un faux document afin que lui soit versé l’aide personnelle au logement ; l’intéressé a répondu qu’il contestait être l’expéditeur de ce courrier ; le doute bénéficiant à l’allocataire, il a été décidé de ne pas donner suite à une procédure de qualification frauduleuse ; mais M. C… n’a pas adressé à la caisse la quittance de loyer de juillet 2025, malgré une demande sur son espace allocataire le 21 janvier 2026 ;
- en parallèle, suite à une enquête réalisée par un agent de contrôle assermenté de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault datée du 17 mai 2024, celui-ci a conclu à la résidence hors du territoire français de M. C… ; c’est dans ces conditions que les caisses de l’Hérault et de Paris ont détecté des trop-perçus pour lesquels elles ont retenu le caractère frauduleux et ont diligenté des procédures de fraude conformément à l’article L114-17 du code de la sécurité sociale ;
- M. C… ne peut utilement solliciter en référé-provision une somme présentée comme due sans identifier une créance précise, certaine et individualisée ;
- les considérations relatives à la situation de précarité du requérant sont sans incidence sur la condition légale propre au référé-provision de l’article R. 541-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires en réplique, enregistrés les 27 et 28 avril et 2026, M. C… conclut aux mêmes fins que sa requête en demandant, de plus :
- l’annulation de l’intégralité des dettes de RSA et d’APL et la cessation de toute retenue future ;
- le rétablissement immédiat de l’APL avec effet rétroactif au 1er avril 2025 sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
- la mise à la charge de la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
- la désignation par le tribunal d’un expert médical judiciaire chargé de constater le lien de causalité directe entre les retenues illicites de la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne et l’aggravation de son état oncologique.
M. C… soutient, en outre, que l’urgence est caractérisée dès lors qu’il est convoqué à une audience d’expulsion fixée au 7 mai 2026 devant le tribunal de proximité de Sucy-en-Brie ; cette procédure est la conséquence directe des manquements fautifs de la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne, objet de la présente requête en référé.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Il résulte de l’instruction que M. D… C…, ressortissant égyptien né le 6 août 1984, bénéficiaire du statut de réfugié jusqu’au 17 juillet 2035, a été successivement allocataire de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault de novembre 2021 à août 2023, puis de celle de Paris de septembre 2023 à avril 2025 et enfin de celle du Val-de-Marne depuis mai 2025 ; à ce titre, il s’est vu ouvrir le droit au revenu de solidarité active (RSA) ainsi qu’aux aides personnelles au logement, et plus spécifiquement à l’allocation de logement sociale (ALS). Le versement du RSA et de l’ALS ayant été suspendu au motif d’une fraude, M. C… demande au juge des référés, d’une part de condamner la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne à lui verser, en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, une provision de 12 800 euros au titre du RSA, des APL et du préjudice moral et d’anxiété subi et, d’autre part, d’ordonner à la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne et à la caisse d’allocations familiales de Paris, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, toute mesure utile afin de supprimer immédiatement et définitivement la mention « fraudeur » de l’ensemble de leurs systèmes.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 541-1 du code de justice administrative (référé-provision) :
Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. »
En premier lieu, M. C… soutient que l’urgence est démontrée dès lors qu’il est privé de toute ressource depuis le 1er août 2025 et qu’il est dans l’impossibilité de se nourrir selon les prescriptions post-gastrectomie, d’assurer ses soins oncologiques et de défendre son logement face à l’expulsion ; il soutient également que l’urgence est caractérisée dès lors qu’il est convoqué à une audience d’expulsion fixée au 7 mai 2026 devant le tribunal de proximité de Sucy-en-Brie. Toutefois, le référé-provision de l’article R. 541-1 précité du code de justice administrative n’est pas soumis à condition d’urgence, les référés de ce type étant énoncés aux articles L. 521-1 à L. 523-1 et R. 522-1 à R. 522-14 du même code. Par suite, ce premier moyen relatif à l’urgence sera écarté comme inopérant.
En second lieu, M. C… soutient que l’obligation pour la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne de lui payer la somme de 12 800 euros n’est pas sérieusement contestable dès lors que l’administration a produit elle-même, de sa propre main, la preuve écrite de sa propre faute ; ainsi, le document CRLCX0063 du 20 février 2026 est un aveu administratif complet, exprès et sans réserve ; la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne y reconnaît que l’omission déclarative ne revêt aucun caractère volontaire et ne constitue pas une fraude et que le requérant a bénéficié du droit à l’erreur prévu par la loi n° 2018-727.
Il résulte de l’instruction qu’à compter de janvier 2026, les APL de M. C… n’ont pu être valorisées faute de production par l’allocataire de la quittance de loyer de juillet 2025, ainsi que de l’information indiquant s’il était à jour de ses loyers. La caisse a alors été destinataire d’un courrier identifié initialement comme provenant du bailleur de M. C… mais que ce même bailleur a déclaré être un faux. La caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne a alors adressé le 30 janvier 2026 à l’allocataire un courrier l’informant d’anomalies constatées sur son dossier, à savoir la production d’un faux document afin que lui soient versées les APL. M. C… a alors contesté formellement être l’auteur de ce courrier ; le doute bénéficiant à l’allocataire, la caisse a finalement décidé de ne pas donner suite à une procédure de qualification frauduleuse sur ce point par courrier du 20 février 2026, dont se prévaut dans la présente instance en référé-provision M. C… pour soutenir que l’obligation de payer n’est pas sérieusement contestable.
Toutefois, d’une part, l’allocataire n’a pas adressé à la caisse la quittance de loyer de juillet 2025, malgré une demande en ce sens adressée le 21 janvier 2026. D’autre part, il résulte également de l’instruction que, suite à une enquête réalisée par un agent de contrôle assermenté de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault datée du 17 mai 2024, celui-ci a conclu à la résidence hors du territoire français de M. C… d’avril à septembre 2021, de janvier 2022 à août 2023 et de décembre 2023 à avril 2024. C’est dans ces conditions que les caisses de l’Hérault et de Paris ont détecté des trop-perçus de RSA et d’APL pour lesquels elles ont retenu le caractère frauduleux et ont diligenté des procédures de fraude conformément à l’article L114-17 du code de la sécurité sociale. Le directeur de la caisse d’allocations familiales de Paris a notamment décidé en 2025 de qualifier les faits de frauduleux et de prononcer un avertissement à l’encontre de M. C….
Il résulte de ce qui précède que, quand bien même la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne n’a pas retenu le 20 février 2026 la qualification de fraude en ce qui concerne le faux courrier du bailleur de M. C…, en revanche, cette qualification de fraudeur a été retenue par les caisses de l’Hérault et de Paris en ce qui concerne résidence de M. C… hors du territoire français entre 2021 et 2024. Par suite, contrairement à ce que soutient le requérant, l’existence de l’obligation de la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne de payer la somme de 12 800 euros au titre du RSA, des APL et du préjudice moral est sérieusement contestable.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’ordonner la désignation d’un expert médical judiciaire chargé de constater le lien de causalité directe entre les retenues illicites de la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne et l’aggravation de l’état oncologique de M. C…, ’il convient de rejeter ses conclusions présentées sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative (référé-mesures utiles) :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. » Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
M. C… demande, sur le fondement de l’article L. 521-3 précité du code de justice administrative, d’ordonner à la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne et à la caisse d’allocations familiales de Paris, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, toute mesure utile afin de supprimer immédiatement et définitivement la mention « fraudeur » de l’ensemble de leurs systèmes.
Toutefois, d’une part, les mesures que prend le juge des référés ayant un caractère provisoire, ainsi qu’il résulte des termes de l’article L. 511-1 précité, il ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner à l’administration de prendre une mesure qui aurait un caractère définitif. D’autre part, il résulte de ce qui a été développé au point 6 que le directeur de la caisse d’allocations familiales de Paris a décidé le 12 mai 2025 de qualifier les faits de frauduleux et de prononcer un avertissement à l’encontre de M. C… à raison de ses séjours à l’étranger constatés entre 2021 et 2024. Par suite, l’existence de cette décision fait obstacle au prononcé par le juge des référés de mesures utiles sur le fondement de l’article L. 521-3 précité du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède qu’il convient de rejeter les conclusions de la requête de M. C… présentées sur le fondement de cet article L. 521-3.
Sur les autres conclusions de la requête :
Les mesures que prend le juge des référés ayant un caractère provisoire, ainsi qu’il résulte des termes de l’article L. 511-1 précité du code de justice administrative, il ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner à l’administration de prendre une mesure qui aurait un caractère définitif. Par suite, les conclusions de la requête en référé tendant à l’annulation de l’intégralité des dettes de RSA et d’APL de M. C…, à la cessation de toute retenue future et au rétablissement immédiat de l’APL avec effet rétroactif au 1er avril 2025 ne peuvent être que rejetées comme irrecevables.
Sur les différents frais de l’instance :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » ; aux termes de l’article R. 761-1 du même code : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. »
D’une part, la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, il convient de rejeter les conclusions de M. C… tendant à la mise à la charge de la caisse de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. C… la somme que la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens, la caisse ne justifiant notamment pas de tels frais.
Enfin, le requérant ne justifie avoir engagé, dans la présente instance, aucun des frais mentionnés par l’article R. 761-1 ; ses conclusions relatives aux entiers seront donc rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et à la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne.
Fait à Melun le 4 mai 2026.
Le président
C. Freydefont
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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