Annulation 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 7 juil. 2025, n° 2501534 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2501534 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 mars et 15 mai 2025, M. C B, représenté par la SELARL Valadou-Josselin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 février 2025 du préfet du Morbihan portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixation du pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Morbihan :
— à titre principal, de lui délivrer, dans un délai d’un mois, un titre de séjour ;
— à titre subsidiaire, de réexaminer, dans un délai d’un mois, sa demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le mémoire en défense est irrecevable en raison de l’incompétence de sa signataire ;
— s’agissant du refus de titre de séjour :
* la décision a été prise par une autorité incompétente ;
* elle n’a pas été prise au terme d’un examen réel et sérieux de sa situation ;
* elle méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
* elle méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle méconnait l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : le préfet s’est borné à relever qu’il ne détenait pas d’autorisation de travail sans statuer sur la demande d’autorisation qu’il avait présentée ; en outre, il n’est pas établi qu’il aurait reçu une demande complémentaire dans le cadre de l’instruction de sa demande d’autorisation de travail ;
— s’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
* elle a été prise par une autorité incompétente ;
* elle méconnait les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2025, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
L’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. B par une décision du 24 juin 2025 de la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Rennes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bouju, rapporteur ;
— les observations de Me Claray, représentant M. B, et celles de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant turc né le 5 mai 1988, est entré en France le 9 décembre 2016. Sa demande d’asile a été définitivement rejetée, le 6 décembre 2018, par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Le 8 décembre 2022, il a demandé un titre de séjour. Par l’arrêté attaqué du 3 février 2025, le préfet du Morbihan a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la recevabilité du mémoire en défense :
2. Aux termes de article R. 431-4 du code de justice administrative : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, () les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. »
3. Le mémoire en défense a été signé, pour le préfet du Morbihan, par Mme A D, cheffe du pôle éloignement et contentieux. En vertu de l’article 9 de l’arrêté préfectoral du 11 septembre 2024 produit en défense, celle-ci a reçu, en cas d’absence de M. F et de Mme E, respectivement directeur de la citoyenneté et de la légalité et cheffe du bureau des étrangers et de la nationalité, délégation de signature dans le cadre exclusif des attributions de la section éloignement et contentieux du bureau des étrangers et de la nationalité. Selon l’article 3 du même arrêté, Mme E a reçu délégation pour signer tous les mémoires devant la juridiction administrative pour les matières relevant du bureau des étrangers et de la nationalité, tandis que, selon l’article 1er du même arrêté, M. F a reçu délégation pour signer toutes décisions ou pièces dans le cadre des attributions et compétences de la direction de la citoyenneté et de la légalité, à l’exception de certains actes parmi lesquels ne figurent pas les mémoires en défense devant le tribunal administratif dans le cadre du contentieux des étrangers. Par suite, et dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que M. F et Mme E n’auraient pas été absents ou empêchés, Mme D était habilitée à signer le mémoire en défense présenté pour le préfet dans le cadre de la présente instance. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée à l’encontre de ce mémoire en défense doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. Il ressort de la lecture de l’arrêté attaqué que le préfet du Morbihan a, pour estimer qu’un refus de séjour ne porterait pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B et qu’il ne remplissait pas les conditions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, considéré qu’il était marié à une ressortissante turque et « sans enfant à charge », qu’il ne possédait « aucune attache avérée tant familiale que personnelle sur le territoire national », qu’il disposait toujours de liens familiaux dans son pays d’origine et qu’il ne justifiait d'« aucun revenu licite ». Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B et son épouse ont donné naissance à une fille, le 27 septembre 2023 à Lorient, ce que le préfet ne pouvait ignorer dès lors qu’il est établi que le requérant s’en est prévalu à la fin de l’année 2023 dans le cadre d’une instance devant le juge des référés destinée à obtenir un rendez-vous en préfecture. La circonstance que l’intéressé n’aurait pas complété sa demande de titre de séjour déposée en préfecture n’exonérait pas le préfet de son obligation de prendre en compte la naissance de cet enfant dans le cadre de l’examen de cette demande. Il ressort encore des pièces du dossier que le requérant a notamment fait valoir, à l’appui de sa demande de titre séjour, la présence régulière sur le territoire en France de cinq membres de sa famille, son apprentissage de la langue française, ses activités associatives et des liens privés avec des personnes de nationalité française. En outre, pour refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet s’est borné à considérer, dans l’arrêté attaqué, que M. B ne détenait aucune autorisation de travail, alors qu’il ressort des pièces du dossier que l’autorité préfectorale avait été saisie d’une demande tendant à la délivrance d’une telle autorisation et qu’il n’apparaît pas que celle-ci ait donné lieu à une décision dument notifiée, l’existence de celle-ci n’étant pas établie par la simple production d’un courriel émanant des services instructeurs de cette demande, faisant seulement état de la clôture de cette demande. Dans ces conditions, eu égard aux motifs de l’arrêté attaqué qui retient que l’intéressé n’a pas d’enfant à charge et se borne à indiquer qu’il n’a aucune « attache avérée » sur le territoire national et qu’il ne détient aucune autorisation de travail, M. B est fondé à soutenir que le refus de titre de séjour litigieux ne procède pas d’un examen complet, réel et sérieux de sa situation.
5. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer explicitement sur les autres moyens invoqués, la décision portant refus de titre de séjour doit être annulée. Par voie de conséquence, doivent également être annulées la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, prise sur le fondement exclusif des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoyant le prononcé d’une telle mesure à la suite d’un refus de séjour, et la décision fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. L’annulation des décisions attaquées, eu égard au motif qui la fonde, implique seulement que le préfet du Morbihan réexamine la situation de M. B afin de prendre une nouvelle décision dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et lui délivre, dans l’attente et dans un délai de huit jours à compter de cette même date, une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu de prononcer une injonction en ce sens à l’encontre du préfet du Morbihan.
Sur les frais de l’instance :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État, la somme de 1 200 euros, à verser à l’avocat de M. B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Conformément à ce dernier article, la perception de cette somme vaudra renonciation de la part de cet avocat à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle accordée au requérant.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Morbihan du 3 février 2025 pris à l’encontre de M. B est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Morbihan de procéder au réexamen de la situation de M. B afin de prendre une nouvelle décision dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente de cette décision, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de cette même date.
Article 3 : L’État versera à la SELARL Valadou-Josselin, avocat de M. C B, la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au préfet du Morbihan et à la SELARL Valadou-Josselin.
Délibéré après l’audience du 13 juin 2025, où siégeaient :
M. Labouysse, président,
M. Bouju, premier conseiller,
Mme René, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025.
Le rapporteur,
signé
D. Bouju Le président,
signé
D. Labouysse
La greffière,
signé
É. Fournet
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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